Il s'agit d'ajouter la corruption aggravée au régime procédural de la criminalité organisée. Depuis la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, à des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications. Le juge des libertés et de la détention peut alors, à la requête du procureur de la République, autoriser des interceptions de communications pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois, et le parquet peut autoriser la réalisation, sous son contrôle, d'opérations de surveillance et d'infiltration.
Les infractions concernées sont limitativement énumérées : ce sont les diverses formes de corruption d'agents publics et de trafic d'influence, la fraude fiscale complexe ou commise en bande organisée, certains délits douaniers, le blanchiment de tous ces délits. Toutefois, quatre infractions majeures ont été omises lors du vote de la loi de 2013 : la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics, la corruption de personnes n'exerçant pas de fonction publique et la corruption d'un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs. Elles sont proches de celles pour lesquelles le parquet peut déjà être amené à mettre en oeuvre ces techniques spéciales d'investigation et font encourir à leurs auteurs des peines similaires. Il ne me semble pas cohérent que la mise en oeuvre des techniques d'enquête dépende de la qualification juridique retenue ou de la qualité des personnes suspectées, et je propose donc d'aligner les techniques d'enquête.