Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, vous l’avez rappelé tout à l’heure, madame la rapporteure, c’est une révolution silencieuse qui se déroule actuellement, avec le succès de la loi adoptée l’année dernière, à votre initiative, madame Pires Beaune, et à celle de Jacques Pélissard, pour améliorer le régime des communes nouvelles.
Il a aussi été rappelé que ni la loi Marcellin de 1971, ni celle de 2010, n’ont donné les résultats escomptés en matière de fusion de communes, puisque, s’agissant de la première, la fusion simple concerne 343 communes aujourd’hui et la fusion-association n’en concerne que 402, comprenant ainsi 619 communes associées. Nous pouvons tous mesurer combien les effets attendus de cette loi n’ont pas été au rendez-vous.
De la même manière, la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 avait mis en place des dispositifs d’incitation plus forts, notamment financiers. Mais entre 2011 et 2015, ce sont seulement treize communes nouvelles qui ont été créées, concernant trente-cinq communes préexistantes, montrant là les limites du modèle proposé. La loi du 16 mars 2015 rencontre, elle, un succès inédit, puisque, au 1er janvier 2016, ce sont déjà 1 090 communes qui ont fusionné pour former 317 communes nouvelles. Pour la première fois de son histoire, notre pays est passé sous le seuil symbolique des 36 000 communes, sans la moindre coercition.
Pour la résumer rapidement, cette loi permet aux conseils municipaux, sur la seule base du volontariat, de décider par délibération concordante du maintien de l’ensemble des élus issus des anciennes communes pendant la période transitoire. Elle donne également à chaque maire délégué la qualité d’adjoint au maire de la commune nouvelle. Les communes intégrant la commune nouvelle ont désormais la possibilité d’acquérir le statut de commune déléguée, sauf si le conseil municipal s’y oppose à la majorité des deux tiers.
Enfin, mais pas seulement, la loi met en place un pacte financier garantissant pendant trois ans le niveau des dotations de l’État aux communes qui ont fusionné entre 2015 et 2016, au sein de communes nouvelles de moins de 10 000 habitants. Sur ce sujet, je veux toutefois m’inscrire en faux face à l’idée qui voudrait que le succès de la loi du 16 mars 2015 ne s’explique que par ses aspects financiers. D’autres raisons justifient le succès du régime rénové de la commune nouvelle : la volonté des élus de peser plus fortement au sein des intercommunalités qui voient, pour certaines, leur périmètre s’élargir, mais également la nécessité pour certaines petites communes de se réunir autour d’un projet de territoire pour être en mesure de maintenir leur action publique et les politiques qu’elles veulent mettre en oeuvre.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a le mérite de rendre encore plus attractif le régime de la commune nouvelle, en particulier pour les communes issues de la fusion-association, qui avait fait ses preuves, malgré le succès limité, dans le passé, des regroupements effectués dans le cadre de la loi Marcellin.
L’article 1er de la proposition de loi permet ainsi le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées, en cas de création de commune nouvelle, et dissipe le flou juridique qui existait sur cette question, entre le sentiment de la direction générale des collectivités territoriales qui estimait que la création d’une commune nouvelle entraînait de plein droit la disparition des communes associées, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer leur dissolution, et l’avis porté par l’association des maires de France et les autres associations de communes, considérant qu’il était possible de transformer les communes associées en communes déléguées.
Le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées est désormais possible, en cas d’élargissement d’une commune nouvelle. C’est une bonne chose. Après les travaux de la commission, le conseil municipal de la commune nouvelle pourra aussi décider de la suppression des communes déléguées ou du remplacement de l’ensemble des communes déléguées, résultant du maintien proposé par cette proposition de loi, par une seule commune déléguée.
Nous avons ajouté d’autres articles, à l’initiative de notre rapporteure, sur la possibilité de désigner les adjoints au scrutin uninominal pendant la période transitoire pour les communes nouvelles composées de communes historiques de moins de 1 000 habitants. De même, nous avons prévu des modifications et des précisions sur l’ordre du tableau des conseillers municipaux ou encore sur le régime juridique relatif aux indemnités des maires délégués.
D’autres précisions utiles ont également été apportées. La première visait à répondre à un vide juridique sur les possibilités de remplacement d’un conseiller communautaire, lorsque son siège devenait vacant, jusqu’au premier renouvellement du conseil de la commune nouvelle. Nous avons adopté un article proposé par notre rapporteure pour maintenir la représentation des communes nouvelles dans les conseils syndicaux comme dans les conseils communautaires. Comme M. le secrétaire d’État l’a dit tout à l’heure, cela ne pose pas de difficulté aux conseils syndicaux, mais il existe certaines interrogations ou réserves d’ordre constitutionnel pour la question des conseils communautaires.
Je ne partage pas cet avis pour une raison particulière : le dispositif prévu par notre rapporteure et adopté par la commission des lois insiste sur le fait qu’il s’agit de maintenir cette représentation uniquement pendant la première période transitoire,…