Deuxièmement, il ne doit pas chercher à nuire ou à diffamer autrui. Je sais que nous avons une divergence sur ce sujet, monsieur Galut.
Quelle est l’utilité de ces précisions ? Elles sont un peu différentes de la notion de bonne foi, malgré la connexité des termes. Il faut bien dissocier, d’une part, le lanceur d’alerte qui agirait de bonne foi mais pourrait se tromper, et d’autre part, celui qui aurait la volonté de nuire ou qui serait instrumentalisé pour porter atteinte à une entreprise, par exemple – nous rejoignons évidemment ici la notion de diffamation ou de dénonciation calomnieuse.
Par rapport à la version de l’article 6 A adoptée par la commission des lois, je propose, dans mon amendement no 1018 rectifié , deux modifications. Je le dis en toute transparence : cette proposition est le fruit de discussions avec le Gouvernement. En effet, un certain nombre de services gouvernementaux ont fait remonter des difficultés portant sur l’imprécision ou le flou de la définition adoptée par la commission.
La première modification est motivée par un souci de clarification. Il s’agit de bien dissocier le premier alinéa de l’article 6 A, qui définit le lanceur d’alerte, et le second, qui affirme le caractère facultatif de l’alerte. L’alerte n’est pas une obligation, mais une liberté, un droit qui peut être exercé ou non par la personne ayant connaissance de manquements graves à la loi ou de risques graves pour l’intérêt général.
La deuxième modification a également été préparée en lien avec le Gouvernement : nous avons souhaité que les motifs de signalement soient explicités, en précisant que les faits dénoncés devaient relever « d’un crime ou d’un délit, de manquements graves à la loi ou au règlement », ou de certains risques.
Je veux encore insister sur un point. Avec cette définition volontairement large, notre ambition est que le statut du lanceur d’alerte ne soit pas limité à une relation de travail. C’est très important ! C’est justement l’écueil de votre définition, monsieur Galut : vous reprochez à la nôtre d’être trop restrictive, mais la vôtre, que je comprends néanmoins, se limite à la relation de travail. La définition que nous proposons, pour notre part, ne se borne pas au cadre professionnel et à la relation stricte de travail, puisque le lanceur d’alerte peut éventuellement être dans une position d’extériorité. Je le répète : la définition que je propose est plus large que la vôtre, telle qu’elle est rédigée dans votre amendement no 1424 . Je n’y vois pas une contradiction majeure, mais j’essaie de voir comment toutes ces définitions peuvent se compléter et s’enrichir pour aboutir à la synthèse qui satisfera l’ensemble des députés présents ce soir et leur donnera envie de voter ce texte la semaine prochaine.