Nous abordons ici un débat essentiel de ce projet de loi puisqu’il est question des lanceurs d’alerte et de la protection que la loi peut leur garantir. Le procès d’Antoine Deltour est venu rappeler à quel point il est essentiel que notre cadre légal puisse apporter aux lanceurs d’alerte une protection à la hauteur de l’importance que revêtent leurs révélations pour notre démocratie.
À cet égard, le droit actuel n’est clairement pas satisfaisant. La protection des lanceurs d’alerte est éparpillée dans sept textes de loi distincts, qui rendent l’ensemble incohérent et trop peu protecteur.
Le projet de loi initial était également très lacunaire. Les travaux en commission auront permis des avancées, c’est incontestable. Mais nous estimons qu’il faut encore aller plus loin, et ce pour plusieurs raisons.
La principale est que ni la définition du lanceur d’alerte adoptée à l’article 6A par la commission, ni celle proposée par le rapporteur ne nous paraissent satisfaisantes, comme plusieurs interventions sont d’ailleurs venues le démontrer.
À l’instar de plusieurs collègues sur ces bancs, nous proposons d’étendre le statut de lanceur d’alerte « aux personnes signalant une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général » – un élément absent de la définition retenue par le rapporteur.
Pourquoi une telle extension est-elle fondamentale ? Tout simplement parce qu’elle permettrait d’inclure dans la définition de lanceur d’alerte, et in fine dans la protection dévolue à ce statut, des cas très concrets comme celui d’Antoine Deltour. Disons-le clairement, les définitions que vous nous proposez n’auraient pas ce résultat.
Or, il ne serait pas acceptable que la définition retenue par notre Assemblée ne puisse pas couvrir de tels cas, qui bénéficient d’un soutien populaire et sont incontestablement utiles pour l’intérêt général. Il nous faut donc, aujourd’hui, retenir une définition large du lanceur d’alerte. Prenons nos responsabilités.