Nous sommes au coeur du débat. Monsieur le ministre, si nous voulons réussir à légiférer sur les lanceurs d’alerte, nous devons compléter la définition proposée par le rapporteur, car elle est insuffisante en l’état, son champ n’étant pas assez large.
Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur que je travaillais sur ces sujets depuis des années, et vous connaissez mon désir de me montrer constructif. Mais je ne peux pas voter en faveur d’une définition aussi restrictive ! Il y manque la notion de préjudice pour l’intérêt général, à défaut de laquelle nombre de lanceurs d’alerte ne pourraient pas être concernés. Ce n’est d’ailleurs pas moi qui le dis, ni même les ONG concernées.
Pour nos amendements, nous avons repris la définition de Transparency internationalFrance datant de 2009 selon laquelle un lanceur d’alerte est « tout employé qui signale un fait illégal, illicite ou dangereux pour autrui touchant l’intérêt général… ». De même, le Conseil de l’Europe, en 2014, définissait les lanceurs d’alerte comme « toutes les personnes qui font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général,… ». De son côté, l’ONU a adopté, en 2015, à l’initiative de son rapporteur spécial, une définition également large : « Une personne qui dévoile des informations qu’elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. » Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on ne peut pas se contenter d’une définition qui n’intègre pas cette notion d’intérêt général.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, mon amendement fait référence au « contexte d’une relation de travail », ce qui inclut les salariés, les stagiaires, les cocontractants, les fournisseurs, les prestataires, etc. On peut certes supprimer ce critère – pourquoi pas –, mais cela reviendrait à étendre le dispositif à toutes les situations possibles. Ce faisant, on s’écarterait du cadre de protection des lanceurs d’alerte défini par d’autres législations ou par des institutions telles que l’ONU ou le Conseil de l’Europe. Aucune autre législation au monde n’a adopté une telle définition, car c’est ce contexte d’une relation de travail qui différencie généralement le lanceur d’alerte du particulier exerçant son devoir de citoyen. Cela étant, je le répète, je pourrais vous suivre sur ce point. Mais l’essentiel, à mes yeux, est d’introduire la notion d’intérêt général dans la définition.