Dans le même esprit, le présent amendement vise à inscrire dans la loi qu’aucune obligation de confidentialité, en particulier de nature contractuelle, ne saurait être opposable et faire obstacle aux révélations et aux signalements effectués en conformité avec la définition du lanceur d’alerte énoncée à l’article 6 A. Il vise à instituer un équilibre entre les dispositions de cet article et celles de l’article 6 B, qui prévoient l’articulation de l’alerte avec les secrets pénalement protégés. Dès lors que l’alerte répond aux conditions retenues à l’article 6 A, il nous faut assurer la primauté de la protection du lanceur d’alerte sur d’éventuelles obligations contractuelles de confidentialité qui pourraient faire obstacle à ces révélations. Tel est le sens de cet amendement, qui entend articuler les dispositifs prévus aux deux articles.