Je le répète : la loi primera bien sur les clauses contractuelles, y compris conclues antérieurement à son entrée en vigueur. La préservation d’un secret ou d’une obligation de confidentialité ne constitue pas un droit acquis. Les droits acquis ne concernent que la situation sociale des salariés, pas la protection ou la pérennité d’une clause de confidentialité. Il s’agit de mécanismes de droit pur qui s’appliqueront en toute rigueur.
J’en viens à ce que vous proposez dans l’amendement no 916 , madame la députée. Vous faites allusion à la proposition de directive sur le secret des affaires qui est actuellement examinée par le Conseil des ministres de l’Union européenne. Son article 4 prévoit d’ores et déjà qu’aucune poursuite ne pourra être exercée contre celui ou celle qui fait un « usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information » ou qui utilise ces informations pour révéler une faute, une malversation ou une activité illégale.
En droit français, cette notion n’existe pas : le secret des affaires n’a pas d’existence juridique, sa définition n’est pas stabilisée, ni uniforme, même s’il est cité dans de nombreux textes, tels que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles L. 430-10 du code du commerce, L. 612-24 du code monétaire et financier et L. 5-6 du code des postes et des communications électroniques.
En attendant l’entrée en vigueur de la directive, je vous propose de nous en tenir au droit positif et de prévoir avec l’article 6 B une exonération de la responsabilité en cas de violation du secret professionnel. Telle est en tout cas la lettre de l’article. Je crois qu’il satisfait pleinement votre préoccupation, madame Duflot. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.