Cela se traduit de manière extrêmement simple : même dans les cas où le client relève l’avocat de son obligation de garder le secret, l’avocat conserve une entière liberté de décision.
Tous les autres secrets, en particulier le secret médical, peuvent être levés par une décision juridictionnelle. Quant au secret de la confession, sans faire d’exégèse, je confirme qu’il n’est pas un secret absolu au sens légal du terme. Il relève de la relation entre le confessé et le confesseur et n’est pas opposable aux autorités publiques.