Cet amendement est presque satisfait par le précédent amendement, tel que sous-amendé par le rapporteur.
Il vise en effet à appliquer au faux lanceur d’alerte la sanction prévue pour témoignage mensonger. Il précise en outre, selon une disposition qui ne figure pas dans l’amendement de M. Galut, que si le témoignage mensonger était avéré, la commission des sanctions pourrait ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage d’une communication permettant de rétablir la réputation de l’entité visée par le lanceur d’alerte, si la structure le souhaite, naturellement.