L'article 5 propose que la durée des autorisations obligatoirement accordées à tous les établissements de soins par les ARS ne puisse être différente pour les établissements publics et les établissements privés. Cette mesure est superflue : l'article L. 6122-8 du code de la santé publique ne prévoit pas de différences de traitement selon le statut de l'établissement.