Je vous remercie, monsieur le président, et vous prie de m’excuser pour le retard du Gouvernement. Je réponds donc à M. le député Yves Foulon ainsi qu’à vous, madame la députée, qui avez posé la question.
Vous avez appelé mon attention sur la situation des établissements publics de santé, dits EPS, membres d’un groupement de coopération sanitaire propriétaire de locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Vous vous étonnez que les EPS exonérés de taxe foncière en application de l’article 1382 du code général des impôts pour certains immeubles leur appartenant soient redevables d’une quote-part de taxe foncière afférente aux immeubles appartenant au GCS.
Comme vous le savez, la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel émis au nom du propriétaire de l’immeuble. Ainsi, la circonstance que l’un des membres du GCS soit susceptible de bénéficier d’une exonération pour les immeubles lui appartenant est sans impact sur la situation des immeubles appartenant au GCS au regard de cette taxe.
De plus, la prise en charge d’une partie de la taxe afférente aux immeubles appartenant au GCS par l’établissement public de santé relève d’une relation contractuelle entre les membres du groupement.
Cela étant, l’article 1382 C du code général des impôts permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
Ainsi, sur délibération des collectivités territoriales, les GCS sont exonérés de taxe foncière en application de l’article 1382 C du code général des impôts pour leurs immeubles affectés aux activités médicales, sous réserve d’être autorisés à participer au service public hospitalier en application de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique et de compter parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
La situation des GCS au regard de la taxe foncière est ainsi déjà largement prise en compte. Il n’est dès lors pas envisagé de prévoir une mesure dérogatoire supplémentaire. Une telle mesure susciterait des demandes reconventionnelles provenant d’autres organismes de santé, dont les préoccupations sont tout aussi dignes d’intérêt, et entraînerait un manque à gagner pour les collectivités territoriales.