Il s'agit là d'un des apports importants du Sénat, qui a adopté un amendement relatif au préjudice écologique. Nous l'avons retravaillé en deuxième lecture car il ne nous paraissait pas suffisamment clair, mais le Sénat a modifié un certain nombre de points du texte issu de notre travail.
Nous proposons une ouverture large de l'action en justice.
Il ne serait pas prévu, comme le souhaitait le Sénat au cours de sa deuxième lecture, de condition relative au coût manifestement disproportionné de la réparation pour la condamnation au versement de dommages et intérêts – autrement, toute réparation serait impossible.
L'attribution des dommages et intérêts serait fléchée vers la seule réparation du préjudice, et ces derniers seraient attribués au demandeur ou, s'il ne peut prendre les mesures utiles, à l'État ou à toute personne qu'il a désignée.
Les dépenses exposées par toute personne pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou en éviter l'aggravation constitueraient un préjudice réparable, sans mention d'une condition tenant au fait qu'elles ont été raisonnablement engagées.
Le dispositif de sursis à statuer, figurant dans les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ne serait pas repris, comme le Sénat le souhaitait.
Le délai de prescription serait ramené à dix ans sans délai butoir, comme l'a proposé le Sénat. En matière de dommages causés à l'environnement au sens de la loi sur la responsabilité environnementale, le délai de prescription de trente ans actuellement applicable serait ramené à dix ans, sans délai butoir, mais commencerait à courir à la date à laquelle le titulaire de l'action a connu la manifestation du dommage et non, comme le prévoit le texte actuel, à la date du fait générateur.
Les nouvelles dispositions seraient applicables à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi. Cela me semble important.
Il est proposé, dans un II, de renuméroter les nouveaux articles du code civil compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Nous proposons donc quelques modifications du texte réécrit par le Sénat après la deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons un dispositif le plus efficace possible, qui permette à la justice d'aller plus vite et de faire son travail le mieux possible.