Le présent amendement vise à étendre le champ d’application territoriale de la loi pénale française à l’ensemble des atteintes à la filiation commises à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français.
Seraient concernées les infractions suivantes : la provocation à l’abandon d’enfant ; l’entremise en vue d’un abandon d’enfant ou d’une gestation pour autrui ; la substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation d’enfant ainsi que, sous réserve de l’adoption de l’amendement no 5 , la provocation à la GPA ou la présentation sous un jour favorable de cette pratique.
Cette disposition permet d’écarter les conditions posées à la poursuite en France de délits commis à l’étranger : d’une part, l’exigence de réciprocité d’incrimination dans le pays où les faits sont commis ; d’autre part, la nécessité d’une dénonciation officielle par ce pays.
Le code pénal écarte déjà ces conditions pour un certain nombre de délits, notamment les délits terroristes, les agressions sexuelles à l’encontre d’un mineur, le proxénétisme, le recours à la prostitution de mineurs, la mise en péril de mineurs ou encore le clonage humain.
Cette disposition est le meilleur moyen de combattre efficacement, sur le plan pénal, le recours à une mère porteuse à l’étranger et de garantir l’effectivité de la prohibition de la GPA en droit français.