Intervention de Valérie Boyer

Séance en hémicycle du 16 juin 2016 à 15h00
Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Boyer, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Je vais défendre cet amendement car même si la majorité est peu présente, il est très utile pour nous de débattre de ces questions qui nous préoccupent. Cela ne relève ni de l’inquisition ni de la posture mais nous permet d’exprimer nos convictions.

Monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas parce que nous sommes à un an des élections législatives que nous abordons ce sujet. Nous l’avons abordé très largement à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au mariage pour tous car nous voulions exprimer notre crainte face à la question des mères porteuses. Nous l’avons aussi abordé, il y a plus d’un an, lorsque Jean Leonetti a présenté sa proposition de loi, que vous avez rejetée. Mais à l’époque des promesses ont été faites et des engagements ont été pris. Or force est de constater que rien ne s’est passé.

Ce texte n’ayant pas été inscrit à l’ordre du jour de la commission, nous avons choisi de le présenter dans le cadre d’une niche parlementaire. Nous avions demandé une commission d’enquête, mais vous nous l’avez refusée. Vous le voyez, notre démarche est consensuelle. Ce n’est ni une posture, ni de l’inquisition, ni une opération électoraliste. L’ensemble de notre groupe est derrière nous et il s’est mobilisé, ce qui est à l’opposé d’une majorité éclatée.

Le présent amendement vise à mieux concilier la défense du principe d’interdiction de la GPA en France et l’exigence de protection des intérêts des enfants.

D’une part, il maintient la force probante en France des actes d’état civil étrangers établis à la suite d’une convention de procréation ou de gestation pour autrui afin de garantir aux enfants nés de cette convention le droit à une vie privée et familiale normale. Ainsi que l’énonce l’article 47 du code civil, ces actes feront foi en France s’ils sont rédigés dans les formes usitées dans le pays étranger, traduits et dûment légalisés ou apostillés, « sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

D’autre part, il inscrit dans la loi l’impossibilité de procéder à la transcription de ces actes à l’état civil français, ce qui, contrairement à ce qu’affirme la CEDH, n’empêche pas les enfants de mener une vie privée normale, en particulier au regard des deux griefs soulevés par la Cour de Strasbourg que sont la nationalité et la succession.

Il faut rappeler que ces enfants peuvent vivre normalement en utilisant les actes de l’état civil étranger et accéder aux mêmes protections et prestations que n’importe quel autre enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion