Une interdiction générale et absolue de la transcription des actes étrangers des enfants issus d’une convention de gestation pour autrui réalisée à l’étranger, comme le propose cet amendement, n’est pas tenable, ni juridiquement ni humainement, l’intérêt supérieur de l’enfant imposant dans certains cas, en particulier lorsque l’acte de naissance étranger relate l’existence d’une filiation biologique, la transcription des actes étrangers.
Sans remettre en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré par quelques articles du code civil, ce dispositif traduit la recherche d’un équilibre entre, d’une part, le principe d’ordre public de la prohibition de ces conventions, auquel le Gouvernement, faut-il le rappeler, a toujours clairement marqué son attachement, et d’autre part l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’humanisme débordant sur les bancs de l’opposition devrait conduire à mieux considérer.