Intervention de Fabrice Verdier

Réunion du 15 juin 2016 à 9h30
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFabrice Verdier, co-rapporteur :

Autre dossier important traité par la loi, la réforme du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). En effet, les contraintes budgétaires qui s'imposent au FISAC depuis plusieurs années et les dysfonctionnements induits sur la procédure mise en oeuvre ont rendu nécessaire une refonte du dispositif pour lui redonner sa pleine efficacité.

Ainsi, l'objectif de la loi était-il de remplacer un dispositif qui fonctionnait selon une logique de guichet par la mise en place de nouvelles modalités de sélections des dossiers au moyen d'appels à projets. Les appels à projets doivent permettre de sélectionner, parmi les dossiers éligibles, ceux qui bénéficieront d'une aide du FISAC compte tenu des ressources disponibles et des priorités fixées par le ministre chargé du commerce.

Le décret du 15 mai 2015 est venu apporter des précisions concernant la mise en oeuvre de la réforme du FISAC. Le nouveau dispositif « territorial » s'organise désormais autour de deux catégories d'opérations éligibles : des opérations collectives et des opérations individuelles. Le décret vient limitativement énumérer les dépenses éligibles au titre de ces opérations ainsi que les taux maximaux de subvention.

Le règlement de l'appel à projets a été diffusé en 2015 et la date limite de dépôt des dossiers de candidature portant sur les opérations individuelles était fixée au 30 octobre 2015.

Après un premier examen, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) les ont transmis à la direction générale des entreprises (DGE) avant le 30 novembre 2015 pour un complétement d'instruction. À ce jour, 191 dossiers ont été reçus par la DGE et sont en cours d'instruction. Le comité de sélection s'est réuni le mois dernier.

En ce qui concerne les opérations collectives, les dossiers de candidature devaient être déposés dans les DIRECCTE au plus tard le 29 janvier 2016. Celles-ci devaient les transmettre à la DGE avant le 31 mars 2016.

Un autre sujet traité par la loi du 18 juin 2014 concerne le droit de préemption des communes. Le maintien et la diversification des commerces de proximité constituent en effet un impératif pour les citoyens. Il convient donc de permettre aux communes qui disposent du droit de préemption de posséder un large choix de moyens dans sa mise en oeuvre. Ainsi, la loi a-t-elle permis à une commune de déléguer le droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou encore au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

Le décret du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes a adapté les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme pour tenir compte de la loi du 18 juin 2014 et a notamment précisé la procédure en cas de délégation du droit de préemption.

La dernière thématique abordée par la loi et le rapport porte sur le soutien et le développement des très petites entreprises.

L'un des objectifs de la loi ACTPE était, en particulier, d'apporter une plus grande précision et une meilleure compréhension du statut d'artisan, qui est de la plus haute importance pour la reconnaissance des savoir-faire dans notre pays.

Afin de mieux valoriser les métiers de l'artisanat, la classification des artisans a été aménagée par l'article 22 de la loi. La qualité d'artisan est désormais réservée aux seuls détenteurs d'une qualification professionnelle pour le métier qu'ils exercent personnellement et effectivement. La notion d'artisan qualifiée a, en conséquence, été supprimée.

Le décret du 2 juillet 2015 relatif à la qualité d'artisan et au répertoire des métiers est venu préciser cette réforme : pour pouvoir se prévaloir de la qualité d'artisan, il faut désormais détenir soit un certificat d'aptitude professionnelle ou un brevet d'études professionnelles, soit un titre homologué ou enregistré au répertoire des certifications professionnelles, soit une expérience professionnelle de trois ans au moins. Par ailleurs, le contrôle des qualifications par les chambres des métiers et de l'artisanat lors de l'immatriculation au répertoire des métiers a été renforcé.

L'Assemblée nationale avait par ailleurs souhaité préciser que la qualification professionnelle devait être détenue non seulement par groupe d'activités mais également par métier. Cette question ayant longuement occupé notre commission ces dernières semaines, je n'y reviens pas : l'équilibre atteint la semaine dernière lors de l'examen en séance publique du projet de loi Sapin II me semble adapté.

Une incertitude subsiste par contre s'agissant du « droit de suite » que la loi avait souhaité assouplir en autorisant désormais une immatriculation au répertoire des métiers pour toute entreprise dépassant le seuil de dix salariés, ce sans aucune limitation de durée ou de qualification. Lors de l'élaboration des dispositions réglementaires nécessaires, l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, a alerté le Gouvernement sur les conséquences budgétaires de la réforme. Ce qui a conduit le Gouvernement à disjoindre ces dispositions du projet de décret. Lors de l'audition conduite par vos rapporteurs, le cabinet de la ministre indiquait qu'une réflexion devrait être menée afin de revoir la rédaction de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 dans sa rédaction résultant de la loi Pinel. Vos rapporteurs regrettent que le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II) n'ait pas pu accueillir cette clarification.

La loi a enfin souhaité préciser le statut des auto-entrepreneurs : pour préparer le projet de loi, le Gouvernement était parti du constat que ce statut avait certes permis à de nombreuses personnes de lancer un projet de création d'entreprise ou de compléter leur revenu par une activité d'appoint mais qu'il avait également créé les conditions d'une concurrence inéquitable avec les entrepreneurs soumis au droit commun, et conduit à certains excès. Partageant cette analyse, le législateur a donc souhaité rétablir une certaine équité en rapprochant ce statut du droit commun, tout en conservant la simplicité de déclaration et de paiement des charges sociales.

L'article 29 de la loi du 18 juin 2014 a ainsi mis fin à l'exonération dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CCI) et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CMA).

Par ailleurs, l'article 30 a limité le droit aux prestations de formation professionnelle aux seuls micro-entrepreneurs qui ont effectivement réalisé un chiffre d'affaires durant les douze mois précédant la demande de formation.

L'article 22 oblige en outre les bénéficiaires du régime micro-social à indiquer, sur chacun de leur devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.

De surcroît, l'article 27 de la loi rétablit le caractère universel de l'immatriculation en soumettant tous les micro-entrepreneurs, artisans et commerçants, que leur activité soit exercée à titre principal ou complémentaire, à l'obligation d'immatriculation. Toutefois, contrairement aux autres entrepreneurs, le régime micro-social ouvre droit à une immatriculation gratuite. Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2015-731 du 24 juin 2015.

Enfin, l'article 28 a mis fin à la dispense de stage de préparation à l'installation (SPI) dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs, cette généralisation du SPI visant à établir l'égalité de traitement entre tous les artisans et à améliorer le taux de pérennité des entreprises créées. Pour autant, lors des auditions conduites par vos rapporteurs, cette généralisation du SPI a été très fréquemment critiquée : coût du dispositif trop élevé, inadéquation du contenu au public, engorgement des services qui oblige certains micro-entrepreneurs à attendre de longs mois avant de pouvoir commencer leur activité. Aujourd'hui, sur les 160 000 entrepreneurs suivant un SPI, 100 000 sont des micro-entrepreneurs et cette nouvelle réalité n'a manifestement pas été suffisamment prise en compte par les chambres de métiers et de l'artisanat.

Pour répondre à ces défauts, l'article 38 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'économie a proposé certaines modifications au SPI. Ici encore, nous n'y reviendrons pas, cette question ayant été longuement traitée par notre commission.

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