Soit ; le projet de loi de modernisation de la justice permet pourtant à des associations non agréées de mener des actions de groupe, à condition qu'elles existent depuis au moins cinq ans et que le motif de l'action soit inscrit dans leurs statuts. Rien n'est dit de leurs moyens. Le fait de passer par une association, quelle qu'elle soit, ne supprime donc aucunement la nécessité de mobiliser des moyens, et les associations ont d'ailleurs sollicité le législateur chaque fois que nous avons débattu de l'action de groupe, en matière de consommation ou de discriminations. Nous n'avons pas abordé la question des moyens dans le cadre de l'action de groupe en matière de consommation parce que nous avons considérablement restreint le champ des intervenants, dix-huit associations seulement étant agréées. En matière de lutte contre les discriminations, au contraire, toute association, si elle répond aux critères, peut intenter une action de groupe.
D'autre part, vous estimez que les victimes seraient lésées par la mesure que nous proposons. Notre droit fondamental repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice – principe qui nous a animés de bout en bout lorsque nous avons élaboré avec Christiane Taubira le mécanisme de l'action de groupe dans le projet de loi de modernisation de la justice. Il va de soi que les juges appliqueront ce principe lorsqu'ils fixeront le montant global de la réparation, sachant que les conditions dans lesquelles une part de ce montant sera affectée au fonds de participation seront établies par décret. Je maintiens donc l'amendement.