Cet amendement supprime la généralisation du mécanisme de redevance aux activités maritimes. En effet, le domaine public maritime est strictement défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne s’étend pas au-delà de la mer territoriale ; il ne couvre donc ni le plateau continental ni la zone économique exclusive. En conséquence, cet amendement supprime l’instauration d’une redevance.