La décision de classement d’une réserve naturelle, définie à l’article L. 332-1 du code de l’environnement, et ayant une partie maritime, intervient après la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d’autorisation dans la zone concernée.
Par cet amendement, il est demandé de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale dans la mesure où l’existence d’une consultation spécifique des usagers détenteurs d’autorisation en amont du projet de classement d’une réserve naturelle se justifie en effet par de nombreux motifs.
Si en mer, la notion de propriété privée des espaces n’existe pas, il y existe des détenteurs de droits réels, comme les détenteurs de concessions – pétrole, granulats etc… En France, les pêcheurs, en revanche, ne détiennent aucun droit réel. Il n’en demeure pas moins que la pérennité même de leur activité, donc de leur subsistance, pourra être remise en cause par des décisions de classement en réserve d’espaces où ils pêchent, la vocation première des réserves étant de soustraire les espaces à classer à toute activité humaine.