À entendre le rapporteur et le Gouvernement, on a l’impression qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de dispositif encadrant l’enseignement à domicile. Or, ce n’est pas vrai. Je crois que cette présentation n’est pas objective et occulte les moyens d’action administrative et judiciaire existants.
Tout d’abord, la réforme de la protection de l’enfance a créé et défini la notion d’ « informations préoccupantes » ; aux termes de l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. » Ce dispositif, on le voit, permet au département d’intervenir et d’évaluer la situation des mineurs concernés.
Parallèlement, un signalement peut être fait au procureur de la République. Les parents, détenteurs de l’autorité parentale, ont pour obligation de déclarer l’instruction en famille de leur enfant. La vérification de l’instruction par les services de l’éducation nationale est prévue par l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Un parent qui se soustrait à ses obligations légales concernant l’éducation de son enfant peut faire l’objet de deux types d’interventions judiciaires. Le juge des enfants peut se saisir de lui-même, sur le fondement de l’article 375 du code civil, et ouvrir un dossier d’assistance éducative si les conditions de l’éducation de l’enfant sont « gravement compromises ». Aux termes de cet article, « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. »