Cet amendement vise à abroger une disposition dérogatoire qui permet aux gens du voyage de bénéficier des prestations sociales à leur élection de domicile, prévue aux articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, au lieu de leur commune de rattachement, prévue à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969. Puisque la notion de commune de rattachement disparaît avec l’abrogation de ladite loi, cette disposition n’a plus lieu d’être.