Le Gouvernement considère qu’il convient d’étendre le champ de cet article à tous les immeubles confisqués en matière pénale, et pas uniquement aux immeubles dont la propriété est transférée en vertu de l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Il est en outre préférable de confier la gestion sociale de ces immeubles à des associations reconnues d’intérêt général, et non pas à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, cette catégorie recouvrant aussi des organisations à but lucratif.
Enfin, ces dispositions ont leur place non pas dans le code de procédure pénale mais dans le code général de la propriété des personnes publiques.
Pour mémoire, et afin d’être tout à fait complet et précis, l’article L. 1125-1 de ce dernier code dispose : « Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l’État selon les règles fixées aux troisième et dernier alinéas de l’article 41-4 du code de procédure pénale. »