Intervention de Éric Alauzet

Séance en hémicycle du 29 juin 2016 à 21h30
Égalité et citoyenneté — Après l'article 59

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉric Alauzet :

Les dispositions de l’article78-2 du code de procédure pénale, qui fixe le régime juridique du contrôle d’identité, sont bien trop imprécises, laissant un pouvoir d’appréciation trop large – confinant à l’arbitraire – aux agents chargés d’exercer ces contrôles. En effet, cet article n’exige pas des agents qu’ils fondent leurs contrôles sur des motifs objectifs et individualisés, ni qu’ils rendent compte des contrôles qu’ils réalisent.

Les dispositions de l’article 78-2 relatives au contrôle d’identité exercée au titre de la police administrative, c’est-à-dire en vue de prévenir à l’ordre des troubles à l’ordre public, avaient d’ailleurs fait l’objet de réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel. Celui-ci soulignait ainsi que « la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle » et « que s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ».

L’imprécision de la rédaction actuelle favorise ainsi des dérives, limite l’efficacité de ces mesures, et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux tels que la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination. Il convient donc de rendre le droit plus sûr.

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