Grâce à la procédure dite de « réquisition avec attributaire » issue de la loi de lutte contre les exclusions de 1998, le représentant de l’État dans le département peut réquisitionner, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois. La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, qui peut être un organisme dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, ou un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage pour des hébergements ou des logements très sociaux.
Avant de procéder à une telle réquisition, le préfet notifie son intention au propriétaire, qui dispose de deux mois pour faire connaître son accord, son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois ou son intention d’engager les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre mois et suivant un échéancier soumis à l’approbation du représentant de l’État.
L’amendement no 701 , qui est un amendement d’appel, vise à souligner l’inadaptation des délais prévus aux situations les plus urgentes. Nul ne conteste aujourd’hui l’urgence à dégager des places pour loger les sans-abri de plus en plus nombreux, parmi lesquels on compte un nombre croissant de personnes vulnérables, qu’il s’agisse d’enfants, de mineurs isolés ou de personnes âges ou en situation de handicap. Cette situation n’appelle-t-elle pas une révision des délais dont disposent les propriétaires de locaux vacants pour s’opposer à une réquisition ?