En 2013, 3,6 % des personnes impliquées dans une affaire pénale étaient mineures, soit 234 000 individus. Près de la moitié d'entre eux étaient âgés de seize ou dix-sept ans. La suppression de la peine de réclusion à perpétuité prononcée à l'encontre d'un mineur, prévue aux alinéas 9 et 10 du présent article, contrevient à l'esprit initial de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Un tel acte de mansuétude dispense les délinquants d'un châtiment dont l'exemplarité est garante de l'ordre. Au contraire, la formulation actuelle de l'article 20-2 de l'ordonnance, qui prend acte du caractère individuel de l'acte délictueux, constitue une dissuasion salvatrice, un avertissement susceptible de prévenir la réitération d'actes de délinquance par les mineurs. C'est pourquoi j'estime primordial de la conserver. Rappelons, qui plus est, que la perpétuité en France n'est en rien perpétuelle.