La réunion débute à 9 heures 45.
Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.
Mes chers collègues, je souhaite commencer notre réunion par une information.
Mardi prochain, 5 juillet, nous nous déplacerons à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, suite à l'audition de son président M. François Logerot. Seront membres de cette délégation, désignés par leur groupe, M. Erwann Binet, M. Sergio Coronado, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Georges Fenech, M. Paul Giacobbi, M. Philippe Gosselin, M. Pierre Morel-A-L'Huissier et Mme Elisabeth Pochon. Nous nous retrouverons à 14h45, cela vous sera confirmé par courrier.
La Commission examine, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle (n° 3872) (MM. Jean-Michel Clément et Jean Yves Le Bouillonnec, rapporteurs).
La commission mixte paritaire convoquée la semaine dernière pour proposer un texte sur les dispositions restées en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a échoué. L'Assemblée nationale est donc saisie de ce texte en nouvelle lecture. Nous repartons de la version adoptée par l'Assemblée le 24 mai dernier, ce qui devrait simplifier nos débats. Nous avons néanmoins plus de 200 amendements à examiner.
La Commission en vient à l'examen des articles.
TITRE Ier RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
CHAPITRE Ier RENFORCER LA POLITIQUE D'ACCÈS AU DROIT
Article 1er (art. L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et intitulé du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, art. 54, 55 et 69-7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Principe de l'accès au droit et de l'accès à la justice
La Commission adopte l'article 1er sans modification.
CHAPITRE II FACILITER L'ACCÈS À LA JUSTICE
Article 2 (art. L. 123-3 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) : Création d'un service d'accès unique du justiciable
La Commission est saisie de l'amendement CL46 de Mme Colette Capdevielle.
Nous proposons que les données enregistrées dans le bureau national automatisé des procédures judiciaires, dit fichier Cassiopée, soient accessibles aux avocats, mais uniquement celles qui se rapportent aux dossiers dans lesquels ils sont constitués.
Si cet amendement n'est pas retiré, je lui donnerai un avis défavorable. Compte tenu du système actuel, il ne paraît guère envisageable que le fichier Cassiopée, qui contient une multitude d'informations, soit ouvert aux avocats. Les conditions de cette ouverture ne seraient pas totalement maîtrisées.
Toutefois, cela n'empêche pas des évolutions ultérieures. Il est évident qu'il faudra parvenir, à un moment donné, à un système totalement dématérialisé. Nous suggérons au Gouvernement d'accélérer le travail en ce sens. Dans certains ressorts, des données sont déjà mises en commun entre les barreaux et les greffes des juridictions civiles.
Je retire mon amendement. Je précise néanmoins qu'il s'agit de simplifier le système au profit d'auxiliaires de justice, non pas de personnes tierces.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 2 bis : Obligation pour les professionnels du droit et du chiffre de proposer à leurs clients une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité des échanges
La Commission adopte l'article 2 bis sans modification.
TITRE II FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 3 : Conciliation préalable à la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 (ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive n° 200852CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. L. 211-4, L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-3 [nouveau] du code de justice administrative) : Extension du champ de la médiation administrative
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL158 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Article 4 bis (art. 373-2-10 du code civil) : Absence d'injonction de médiation en cas de violences intrafamiliales
La Commission adopte l'article 4 bis sans modification.
Article 4 ter (art. 373-2-13 du code civil) : Élargissement de l'expérimentation de la tentative de médiation obligatoire aux fins de modification d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale ou à la contribution à l'entretien de l'enfant
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL159 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 4 ter modifié.
Article 4 quater (art. 22-0 [nouveau] de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) : Liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel
La Commission adopte l'article 4 quater sans modification.
Article 5 (art. 2062, 2063, 2065 et 2066 du code civil) : Extension du champ d'application de la convention de procédure participative
La Commission adopte l'article 5 sans modification.
Article 6 (art. 2044 et 2052 du code civil) : Clarification des règles applicables à la transaction
La Commission adopte l'article 6 sans modification.
Article 7 (art. 1592, 2061 et titre XVI du livre III du code civil) : Précisions relatives à l'utilisation de la notion d'arbitrage
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
TITRE III DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Article 8 (art. L. 134-1, L. 142-1 à L. 142-28 [nouveaux] et L. 146-11 du code de la sécurité sociale, chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, art. L. 261-1 et titre III du livre III du code de l'organisation judiciaire) : Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d'aide sociale
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL160 et l'amendement de cohérence CL161, tous deux des rapporteurs.
Puis elle examine l'amendement CL162 des rapporteurs.
Il s'agit d'améliorer la procédure de recours amiable préalable obligatoire en matière de litiges relatifs à l'invalidité ou à l'incapacité de travail.
La Commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l'amendement rédactionnel CL125 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'amendement de cohérence CL163 des rapporteurs.
Elle examine ensuite l'amendement CL164 des rapporteurs.
Cet amendement prévoit les règles d'assistance et de représentation concernant le contentieux de l'accès à l'aide sociale au sein du code de l'action sociale et des familles. Nous avions adopté un amendement en ce sens de notre collègue Denys Robiliard, tout en lui indiquant que nous en reverrions la rédaction. Tel est l'objet du présent amendement, qui s'inspire de celui de M. Robiliard.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL166 et CL167, ainsi que l'amendement de précision CL168, tous des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l'article 8 modifié.
Article 8 bis (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) : Possibilité pour les caisses de sécurité sociale d'intervenir dans la cause après les réquisitions du ministère public
La Commission adopte l'article 8 bis sans modification.
Article 8 ter (art L. 111-3, L. 113-1, L. 121-7, L. 122-1, L 212-1, L. 231-1 et L. 232-1, L. 251-1 et L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles) : Règles d'assistance et de représentation des parties dans les contentieux sociaux devant les juridictions administratives
La Commission adopte l'amendement de suppression CL169 des rapporteurs.
En conséquence, l'article 8 ter est supprimé.
Article 9 (art. L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire) : Transfert de la réparation des dommages corporels aux tribunaux de grande instance
La Commission adopte l'article 9 sans modification.
Article 10 (art. 45, 521, 523 et 529-7 du code de procédure pénale, art. L. 211-1, L. 211-9-1 [nouveau], L. 212-6, L. 221-1, sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II et section 2 du chapitre II du titre II du code de l'organisation judiciaire et art. 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011) : Transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines contraventions de la cinquième classe
La Commission est saisie de l'amendement CL149 du Gouvernement.
Il s'agit de reporter au 1er juillet 2017 la suppression de la juridiction de proximité et le transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance (TGI). Il a été jugé nécessaire de fixer une date ultérieure à la promulgation de la loi afin que l'ensemble des acteurs appréhendent bien la réforme. Par ailleurs, l'amendement vise à clarifier la compétence des magistrats temporaires compte tenu de la suppression des juges de proximité. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 10 modifié.
Article 10 bis (art. 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 365, 372, 386, 387-5, 412, 422, 511, 512 du code civil, art. L. 222-4 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire, art. 242, 261-1 et 263 du code pénal) : Délégation de la délivrance des certificats de nationalité et de la réception des déclarations de nationalité à un directeur des services de greffe d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel ou au greffier en chef du tribunal d'instance
La Commission adopte l'article 10 bis sans modification.
CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT INTERNE DES JURIDICTIONS
Article 11 A (chapitre Ier bis du livre Ier et art. L. 212-3-1, L. 222-1-1, L. 532-15-2, L. 552-8, L. 562-8 du code de l'organisation judiciaire ; art. 523, 847-4, 847-5, 1425-1 du code de procédure civile ; art. 41-2, 41-3, 535 et 538 du code de procédure pénale) : Suppression des mentions légales relatives aux « juges de proximité »
La Commission adopte l'amendement de suppression CL151 des rapporteurs.
En conséquence, l'article 11 A est supprimé.
Article 11 (art. L. 137-1 et L. 137-1-1 du code de procédure pénale) : Modalités de remplacement du juge de la liberté et de la détention
La Commission adopte l'article 11 sans modification.
Article 12 bis (art. L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire) : Modernisation de la prestation de serment des assesseurs du tribunal pour enfant
La Commission adopte l'article 12 bis sans modification.
Article 12 ter (art. 382 du code de procédure pénale) : Possibilité de saisir un tribunal de grande instance limitrophe lorsque la victime d'une infraction est magistrat
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL170 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 12 ter modifié.
Article 13 (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Durée d'inscription des experts judiciaires sur la liste nationale
La Commission adopte l'article 13 sans modification.
Article 13 bis A (art. 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Transmission au Conseil national des barreaux de la liste des avocats inscrits au tableau de l'ordre par les conseils de l'ordre et établissement d'un annuaire national numérique des avocats
La Commission adopte l'article 13 bis A sans modification.
Article 13 bis B (art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Compétence du Conseil national des barreaux en matière de dématérialisation des échanges entre avocats
La Commission adopte l'article 13 bis B sans modification.
Article 13 bis (art. L 123-4 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) : Mutualisation des effectifs des greffes
La Commission confirme la suppression de cet article.
Article 13 ter (chapitre III bis [nouveau] du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire) : Création d'un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires
La Commission examine l'amendement CL171 des rapporteurs.
Cet amendement vise à préciser les conditions de nomination et d'exercice des juristes assistants. Ceux-ci devront être titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ces dispositions vont totalement dans le sens des propositions de notre collègue Cécile Untermaier. En outre, les juristes assistants pourront accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées, mais seront tenus au secret professionnel. À cet égard, nous avons pris en compte les observations faites par nos collègues sénateurs.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 13 ter modifié.
CHAPITRE III SIMPLIFIER LA TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN MATIÈRE PÉNALE
Article 14 bis (chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale) : Suppression du système de collégialité des juges d'instruction
La Commission adopte l'article 14 bis sans modification.
Article 14 ter (art. 706-2 du code de procédure pénale) : Extension des compétences des pôles de santé publique de Paris et Marseille
La Commission adopte l'article 14 ter sans modification.
Article 14 quater (titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale) : Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisé (JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL172 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 14 quater modifié.
CHAPITRE III BIS DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE DES MINEURS
Article 14 quinquies (art. L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles) : Modification de la désignation du département compétent en matière d'aide sociale à l'enfance
La Commission adopte l'article 14 quinquies sans modification.
Article 14 sexies (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire) : Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs
La Commission est saisie de l'amendement CL1 de M. Guy Geoffroy.
Depuis le début de l'examen de ce projet de loi, nous sommes en désaccord avec vous sur un certain nombre de points. Il s'agit, en l'espèce, d'un point dur : vous voulez supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, alors que nous y sommes totalement hostiles. Telle est la raison d'être de cet amendement de suppression.
Je renvoie aux échanges que nous avons eus à ce sujet en commission en première lecture. Nous avons alors rappelé les raisons organisationnelles, juridiques et pratiques qui rendent impérative la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Si l'amendement n'est pas retiré, je lui donnerai un avis défavorable.
Nous sommes un peu surpris par votre absence d'argumentation, monsieur le rapporteur. Nous avions créé les tribunaux correctionnels pour mineurs à la suite des préconisations de la « commission Varinard ». Jusqu'à présent, nous n'avons entendu de votre part aucun argument de fond justifiant la suppression de ces tribunaux.
Nous avons discuté très longuement de cette question en première lecture. Je vous renvoie aux pages 184 et 185 de notre rapport. Je rappelle également que l'intérêt de la création des tribunaux correctionnels pour mineurs résidait dans la possibilité de les saisir dans l'urgence. Or celle-ci a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui a vidé le dispositif de l'essentiel de son contenu. Je regrette que vous affirmiez que nous n'avons pas de motif pour supprimer ces tribunaux, alors que nous avons donné des arguments très clairs.
Vos explications sont extrêmement courtes, monsieur le rapporteur. Votre position est totalement doctrinaire, à l'image de celle que votre groupe avait adoptée lors de l'examen de la loi instaurant les peines plancher : vous aviez jugé ces peines insupportables en prétendant qu'elles étaient automatiques. Or le rapport sur la mise en application de la loi que j'avais rédigé quelque temps après avec notre collègue Christophe Caresche avait montré qu'il n'en était rien, puisque ces peines n'étaient appliquées que dans un cas sur deux. Cela ne vous a pas empêchés de les supprimer par la suite, toujours au motif qu'il s'agissait de peines automatiques. En réalité, cela ne vous plaisait pas parce que ce travail avait été fait par d'autres que vous.
S'agissant des tribunaux correctionnels pour mineurs, votre démarche est exactement la même : pour des raisons très fumeuses, vous supprimez systématiquement ce qui a été fait auparavant. Vous y allez à l'emporte-pièce et déstabilisez l'organisation de la justice. C'est très regrettable. Je note, au passage, que la « commission Varinard », à laquelle le président de notre commission et votre serviteur avaient l'un et l'autre participé à l'époque, avait travaillé dans une belle unanimité. Ses conclusions ont été très peu suivies d'effet, puis remisées au placard. Je ne peux que le regretter.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, elle adopte l'amendement de coordination CL138 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'article 14 sexies modifié.
Article 14 septies (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) : Principe du cumul entre une condamnation pénale et des mesures éducatives
La Commission examine l'amendement CL14 de M. Jacques Bompard.
En 2013, 3,6 % des personnes impliquées dans une affaire pénale étaient mineures, soit 234 000 individus. Près de la moitié d'entre eux étaient âgés de seize ou dix-sept ans. La suppression de la peine de réclusion à perpétuité prononcée à l'encontre d'un mineur, prévue aux alinéas 9 et 10 du présent article, contrevient à l'esprit initial de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Un tel acte de mansuétude dispense les délinquants d'un châtiment dont l'exemplarité est garante de l'ordre. Au contraire, la formulation actuelle de l'article 20-2 de l'ordonnance, qui prend acte du caractère individuel de l'acte délictueux, constitue une dissuasion salvatrice, un avertissement susceptible de prévenir la réitération d'actes de délinquance par les mineurs. C'est pourquoi j'estime primordial de la conserver. Rappelons, qui plus est, que la perpétuité en France n'est en rien perpétuelle.
Avis défavorable. Je suis sceptique quant à l'idée que la condamnation à une peine de réclusion à perpétuité soit susceptible, par nature, de constituer un avertissement. Je vous renvoie à l'amendement suivant, dans lequel le Gouvernement tire les conclusions de la suppression de la peine de perpétuité pour les mineurs.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL137 du Gouvernement.
Ainsi que je viens de l'annoncer, cet amendement décline les conséquences de la suppression de la perpétuité pour les mineurs en précisant les peines effectivement encourues, qu'il s'agisse de réclusion ou de détention criminelle, ce qui facilite l'interprétation du texte. Aux termes de cet amendement, lorsque la perpétuité est encourue, les tribunaux pour mineurs ne pourront prononcer contre un mineur de plus de treize ans une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. Et, dans le cas où l'excuse de minorité sera levée pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elles ne pourront prononcer une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle. Ces dispositions permettront auxdites juridictions de statuer en tenant compte tant de la réalité des faits que de la minorité de la personne poursuivie. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 14 septies modifié.
Article 14 octies (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) : Rétablissement de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants et facilitation de la césure du procès
La Commission est saisie de l'amendement CL173 des rapporteurs.
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'assistance d'un avocat pour les mineurs de treize à dix-huit ans gardés à vue, ce qui est déjà le cas pour les mineurs de dix à treize ans placés en retenue. Un amendement en ce sens de Joël Giraud et de plusieurs collègues avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements CL15 et CL16 de M. Jacques Bompard tombent.
La Commission adopte l'amendement de coordination CL174 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 14 octies modifié.
Article 14 nonies (art. 24-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) : Homogénéisation du régime de la césure du procès pénal des mineurs
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l'amendement de coordination CL136 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'article 14 nonies modifié.
Article 14 decies (art. 43 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) : Possibilité de recours à la force publique pour l'exécution de mesures éducatives de placement prononcées par le juge
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l'amendement de coordination CL135 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'article 14 decies modifié.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA RÉPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS ROUTIÈRES
Article 15 A (art. L. 121-3, L. 121-6, L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1 [nouveau] du code de la route ; art. 138, 530-3, 530-6, 530-7 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) : Mesures de lutte contre l'insécurité routière
La Commission est saisie de l'amendement CL2 de M. Guy Geoffroy.
Avis défavorable. Il est inacceptable et profondément injuste que 35 % des conducteurs échappent actuellement à la sanction de perte de points parce qu'ils conduisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Il appartiendra au représentant légal de la personne morale en cause, qu'il s'agisse de la direction de la société ou du chef de l'exécutif de la collectivité territoriale, de signaler l'identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Même si c'est désagréable pour certains, nous devons, à l'évidence, nous engager dans cette démarche. À défaut, il s'agit d'une incitation à l'irresponsabilité, alors que le nombre de morts sur les routes augmente.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 15 A sans modification.
Article 15 bis AA (art. L. 211-27, V de l'art. L. 421-1, L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux], L. 451-2, L. 451-4, L. 451-5 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) : Création d'un fichier informatisé des véhicules terrestres à moteur assurés et élargissement du cadre d'utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL175 à CL177 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 15 bis AA modifié.
Article 15 bis A (art. L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ; section 9 [nouvelle] du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale) : Application de la procédure de l'amende forfaitaire à certains délits routiers
La Commission examine l'amendement CL6 de M. Guy Geoffroy.
Par cet amendement de suppression, nous voulons pointer du doigt vos contradictions. L'article 15 bis A vise à appliquer la procédure de l'amende forfaitaire aux délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance. Or, en forfaitisant, vous banalisez ces deux infractions extrêmement graves, alors même que vous venez, en refusant l'amendement précédent, de serrer le cordon autour de ceux que vous voulez sanctionner. Votre attitude est assez paradoxale. J'espère que, dans sa grande sagesse, le rapporteur donnera, pour une fois, un avis favorable à notre amendement.
Nous cherchons à atteindre deux objectifs. Il s'agit, premièrement, de sanctionner dans les plus brefs délais, plutôt que de renvoyer à un examen en juridiction qui intervient plusieurs mois plus tard, dans des conditions qui réduisent l'enjeu et l'intérêt de la poursuite pénale. Deuxièmement, je suis persuadé que, avec la technique de l'amende forfaitaire, les sanctions seront plus lourdes. Nous voulons rendre le dispositif répressif plus efficace pour lutter contre l'insécurité routière. Cette réforme est demandée depuis très longtemps. Elle préserve les délits existants, avec, pour le défaut de permis, la peine d'emprisonnement encourue, ce qui permet notamment le placement en garde à vue. Elle évite aussi des débats sur la création de délits maintenus en cas de répétition. Elle est, selon nous, pertinente.
Je souscris aux observations de mon collègue Guy Geoffroy. Vous envoyez un signal très mauvais, voire scandaleux : vous forfaitisez les sanctions encourues pour conduite sans permis et pour conduite sans assurance alors que ces deux infractions sont parmi les plus graves, car elles mettent en danger la vie d'autrui. De plus, on accepte que des décisions précédentes d'interdiction du permis ne soient pas respectées. En substance, on dit aux personnes qui conduisent sans permis – dont le nombre est estimé à 900 000 ou 1 million – et à celles qui conduisent sans assurance que cela ne va pas leur coûter cher. Dans l'échelle des peines, la sanction est inférieure à celle qui est encourue pour des infractions routières de moindre importance. C'est absolument anormal du point de vue de l'équité. Enfin, cela engage les deniers publics car, lorsque le responsable d'un accident n'a ni permis ni assurance, c'est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui paie.
Pour renforcer encore, s'il en était besoin, l'argumentation de mon collègue Philippe Houillon, j'ajoute que l'amende pour défaut de permis peut être minorée à 640 euros, alors que la proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu urbain, que notre assemblée a adoptée à l'unanimité il y a moins de quinze jours, prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Nos concitoyens apprécieront : pour un bruit, certes ennuyeux, le tarif est de 1 500 euros ; pour le fait de conduire sans permis, c'est 640 euros ! Vous prenez là une responsabilité très lourde.
Je regrette sincèrement que, sur ces questions de sécurité routière, nous n'arrivions pas à trouver entre nous le consensus auquel devraient nous amener la sagesse et la raison, qui est celui, je crois, que propose notre rapporteur. L'objectif est de sanctionner, avec des sanctions immédiates et effectives. Aujourd'hui, une personne qui commet l'une des deux infractions en question recevra en moyenne une sanction bien moindre que l'amende forfaitaire prévue. Il n'y a pas d'incohérence entre un tel dispositif et le fait de resserrer les mailles du filet s'agissant des infractions commises par des personnes qui conduisent un véhicule appartenant à une société ou à une collectivité territoriale. Il n'y a pas non plus de contradiction avec la proposition de loi que vous avez mentionnée et dont j'étais l'un des cosignataires, qui vise à lutter contre la circulation abusive des quads et des mini-motos. Le problème n'est pas tant le bruit pétaradant émis par ces véhicules que le fait que la circulation de la plupart d'entre eux sur la voie publique est interdite par la législation. C'est cela qui est sanctionné par l'amende maximale de 1 500 euros que vous avez mentionnée. Chaque fois que nous essayons de trouver une réponse qui rende les sanctions effectives et immédiates, d'une part, et désengorge la justice en lui réservant les cas les plus graves, d'autre part, vous nous faites le même procès d'intention : vous nous accusez d'être laxistes, car cela fait partie de votre doxa générale.
Il s'agit non pas d'un procès d'intention, mais, beaucoup plus simplement, d'un problème de valeurs : dans l'échelle de la gravité des infractions routières, nous considérons que la conduite sans permis et la conduite sans assurance font partie des infractions les plus graves, notamment parce qu'elles posent un problème pour l'indemnisation des victimes ; pour votre part, vous considérez qu'elles font partie des infractions les moins graves, puisque vous proposez que la peine encourue pour ces infractions soit, au bout du compte, inférieure à celles qui sont appliquées pour presque toutes les autres infractions routières. Nous pouvons nous mettre d'accord très facilement, à condition que vous fassiez preuve de cohérence.
Je souscris à cette remarque : il y a un véritable problème au regard de l'échelle des peines. Avec une telle distorsion entre ces amendes forfaitaires et les autres amendes, on envoie un signal inacceptable en matière de sécurité routière.
Vous avez tout à fait raison de soulever la question de l'échelle des peines, mais c'est précisément à cette question que nous répondons avec l'article 15 bis A.
Rappelons d'abord que la procédure de l'ordonnance pénale a été étendue aux délits routiers par la « loi Perben » de 2002.
J'allais le dire, monsieur Warsmann ! Vous avez prévu ce dispositif dans l'intention de rendre efficace la mise en oeuvre de la sanction pénale, qui est parfois plus importante que le risque pénal affiché dans le code.
Par ailleurs, ne faites pas de confusion : les dispositions que nous proposons concernent deux infractions initiales – le défaut de permis et le défaut d'assurance –, non pas la conduite malgré une interdiction de permis ou la récidive, celle-ci relevant d'un dispositif législatif auquel nous ne touchons pas.
La procédure de l'amende forfaitaire sera donc applicable aux délits de conduite sans permis et de conduite sans assurance. Pour le délit de conduite sans permis, l'amende forfaitaire sera fixée à 800 euros. Elle pourra être minorée à 640 euros ou majorée à 1 600 euros. Pour le délit de conduite sans assurance, elle sera fixée à 500 euros et pourra être minorée à 400 euros ou majorée à 1 000 euros.
Actuellement, sur 27 900 condamnations prononcées pour conduite sans permis, la réponse majoritaire des juridictions correctionnelles est l'amende, dans 84 % des cas. L'amende moyenne s'élève à 297 euros, contre 640 euros d'amende forfaitaire minimale dans le dispositif que nous proposons. La sanction sera donc beaucoup plus lourde, ainsi que nous l'avons annoncé.
S'agissant des condamnations prononcées pour conduite sans assurance, la réponse majoritaire est, là aussi, l'amende, dans 69 % des cas. L'amende moyenne est de 396 euros. Nous proposons en la matière une amende forfaitaire minimale de 400 euros.
Ce n'est pas le quantum affiché qui va faire trembler les gens !
Le dispositif que nous proposons tient compte de la gravité des faits. Dès la promulgation de la loi, il sera possible d'appliquer ces sanctions, plus sévères que celles qui étaient prononcées auparavant par les juridictions. Avec notre amendement, nous répondons parfaitement aux questions que vous soulevez. Nous avons les mêmes préoccupations que vous, et nous apportons une solution effective. Je précise que la peine d'emprisonnement qui est susceptible d'être prononcée sera maintenue.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments des uns et des autres. Ce qui compte avant tout, me semble-t-il, c'est le montant maximum de l'amende encourue. Le montant moyen des amendes prononcées n'a jamais retenu l'attention de personne. C'est la peine maximale que la personne prend en compte dans l'analyse des risques qu'elle prend ; c'est ce qui va la décider à commettre ou non l'infraction. On le constate en particulier pour les délits fiscaux : s'il y a un risque de condamnation à la prison, la personne fait attention ; sinon, elle considère que la sanction n'est pas suffisamment grave pour la contraindre à suivre les règles. Je comprends votre argumentation, monsieur le rapporteur, mais elle ne me convainc pas.
Je crois que l'état d'esprit est le bon. L'argument du rapporteur est valable : nous durcissons les sanctions. Néanmoins, j'entends aussi l'argument selon lequel l'important est le quantum de la peine affiché. Je propose que nous adoptions l'article 15 bis A et que nous réfléchissions, d'ici à la séance publique, à la possibilité d'instaurer une amende de cinquième classe en la matière.
Je conteste totalement que le risque encouru est ce qui engagera nos concitoyens à respecter la loi. L'élément déterminant, c'est l'efficacité et la rapidité de la sanction. Nous allons examiner la proposition de notre collègue Pascal Popelin. Quoi qu'il en soit, je souhaite que nous adoptions le dispositif proposé, qui vise à renforcer l'efficacité de la sanction.
De mon point de vue, si je puis me permettre, l'analyse d'Alain Tourret n'est vraie que pour la délinquance astucieuse. Par définition, les autres délinquances ne sont pas astucieuses. Dans une vie antérieure, j'ai fréquenté beaucoup de délinquants sur le plan professionnel. Dans cette fraction de délinquance, je n'en ai jamais vu qui réfléchissaient au maximum de la peine encourue ; ils réfléchissaient au risque réel et non pas au maximum de la peine encourue qui leur apparaissait très lointain.
Exactement ! La conduite sans permis ce n'est pas de la délinquance astucieuse.
Monsieur Geoffroy, compte tenu de la proposition des rapporteurs de reconsidérer la question d'ici à la séance, maintenez-vous votre amendement ?
Je le maintiens d'autant plus que j'ai cru comprendre que notre collègue Pascal Popelin proposait que l'on votât cet amendement, à charge pour les rapporteurs, dans leur grande sagesse et connaissance du sujet, de revenir sur ces dispositions en instaurant une meilleure gradation du quantum des peines.
Il ne me semble pas que M. Popelin ait suggéré l'adoption de votre amendement. À moins qu'une surdité soudaine m'ait frappé, il me semble qu'il a proposé que nous réfléchissions au problème d'ici à la séance.
Je pense que le doute a été instillé dans certains esprits sur votre gauche. Je maintiens l'amendement.
La Commission rejette l'amendement.
Ai-je bien entendu, monsieur Geoffroy, que vous vouliez noter les noms de ceux qui ont voté contre votre amendement ? C'est incroyable ! Allez-y, livrez-nous à la vindicte de vos amis !
Les votes sont publics mais, monsieur Geoffroy, je ne suis pas certain que votre remarque soit de nature à faire progresser une réflexion commune. L'incident est clos.
La Commission en vient à l'amendement CL131 du Gouvernement.
Avis favorable à cet amendement qui permet de prendre en compte la situation de nos concitoyens qui sont poursuivis alors qu'ils sont victimes d'une usurpation de pièce d'identité. Nous donnons la possibilité de dispenser de consignation les personnes qui justifient le dépôt d'une plainte pour ce motif. C'est un problème récurrent que vous avez dû tous rencontrer.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL155 du Gouvernement.
Avis favorable à cet amendement qui permet d'octroyer un délai pour le paiement d'une amende quand la personne invoque une situation difficile.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 15 bis A modifié.
Article 15 bis B (chapitre III bis [nouveau] du Titre II du Livre II et art. L. 225-3 à L. 225-5 et art. L. 311-2 et L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la route) : Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé
La Commission examine l'amendement CL178 des rapporteurs.
Nous avons adopté un dispositif qui permet aux services dédiés d'accéder aux instruments embarqués dans les véhicules afin de constater certaines infractions. Il a jeté le trouble car des gens, pas toujours bien intentionnés, ont compris que les données recueillies pourraient servir au constat et à la répression d'infractions liées à la conduite du véhicule, en particulier des excès de vitesse. Ce n'était évidemment pas l'objet de ce dispositif, qui n'a d'ailleurs supprimé ni les instruments ni les modalités de constat des infractions liées de la conduite du véhicule, c'est-à-dire les procès-verbaux ou les contrôles de vitesse, par les autorités publiques. Il n'y a pas de confusion : la possibilité d'accéder aux données embarquées a pour objet de faire constater des infractions liées au véhicule lui-même, à ses dysfonctionnements, aux fraudes et aux conséquences de vols ou de recels de pièces. Il concerne donc le véhicule lui-même et non pas son utilisation.
Pour lever toute ambiguïté, nous avons repris la rédaction des alinéas 25 et 26 à l'article 15 bis B, en précisant bien les modalités d'application et en renvoyant aux dispositions antérieures. Nous sommes bien clairs : il s'agit de permettre aux autorités publiques désignées d'accéder aux données embarquées du véhicule pour le constat des infractions liées aux conditions de circulation des véhicules ou éventuellement au vol et au recel de pièces dont ils ont fait l'objet. Cela ne concerne en aucune manière la conduite du véhicule qui relève de dispositions inchangées, qu'il s'agisse de la nature des infractions, de leur constat ou de leur répression.
Ce dispositif a suscité l'émotion en raison de son utilisation possible pour la répression des excès de vitesse. Nous voulons donc une réponse très claire : cet outil peut-il servir à la répression des excès de vitesse ?
J'ai cru avoir été assez clair mais je peux le confirmer : ce n'était pas l'intention mais la rédaction initiale pouvait instiller le doute. Je vous rappelle que les règles de constat des infractions aux limitations de vitesse, qui figurent dans le code de la route et dans le code pénal, n'ont pas été modifiées. Elles contiennent notamment la nomenclature des instruments dédiés au constat de ces infractions. Parmi les instruments embarqués, les régulateurs de vitesse et le compteur ne peuvent servir au constat d'infractions puisqu'ils ne sont pas homologués pour ce faire. Les choses sont donc bien claires.
Libre au rapporteur d'argumenter, mais je posais une question simple : est-ce que ça peut servir à la répression des infractions des excès de vitesse ? Une réponse en un mot clarifierait tout le débat.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 15 bis B modifié.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
Article 15 bis (art. 370, 567, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586 et 588 du code de procédure pénale) : Représentation obligatoire devant la chambre criminelle
La Commission adopte l'article 15 bis sans modification.
Article 15 ter (art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire) : Élargissement des hypothèses de cassation sans renvoi en matière civile
La Commission adopte l'article 15 ter sans modification.
Article 15 quater (art. L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire) : Possibilité pour la Cour de cassation de recourir à des amici curiae
La Commission adopte l'article 15 quater sans modification.
Article 15 quinquies (art. L. 432-1 du code de l'organisation judiciaire) : Rôle du parquet général de la Cour de cassation
La Commission adopte l'article 15 quinquies sans modification.
Article 15 sexies (art. L. 441-2 et L. 441-2-1 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) : Modalités de saisine pour avis de la Cour de cassation
La Commission adopte l'article 15 sexies sans modification.
Article 15 septies (art. L. 451-2 et L. 451-3 à L. 451-8 [nouveaux] du code de l'organisation judiciaire) : Réexamen en matière civile
La Commission est saisie de l'amendement CL104 du Gouvernement.
Le Gouvernement demande la suppression de l'alinéa 19 qui a une dimension de nature réglementaire compte tenu de son objet.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 15 septies modifié.
Article 15 octies (art. 2-3 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les fondations reconnues d'utilité publique de se constituer partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité d'un mineur
La Commission adopte l'article15 octies sans modification.
TITRE IV RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 16 quater (art. 809-1 du code civil) : Renforcement du rôle du notaire en cas de succession vacante
La Commission adopte l'article 16 quater sans modification.
CHAPITRE II UNIONS ET SÉPARATIONS
Article 17 (art. 461, 462, 515-3, 515-3-1, 515-7 000 et 2 499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) : Transfert de l'enregistrement des PACS aux officiers de l'état civil
La Commission examine les amendements identiques CL7 de M. Guy Geoffroy et CL19 de M. Michel Zumkeller.
Avec cet article et cet amendement, nous abordons un sujet qui a déjà été largement évoqué lors de l'examen de ce texte en séance publique. La disposition en elle-même, à savoir le transfert des déclarations et dissolutions de pacte civil de solidarité (PACS) vers les officiers d'état civil et donc vers les communes, est plutôt louable si l'on s'en tient à son objectif. En revanche, le Gouvernement n'a pas répondu à notre demande concernant le coût de la mesure pour les communes : les explications données sur une compensation financière, d'ailleurs non chiffrée, ne sont absolument pas convaincantes.
Le nombre cumulé de déclarations et de dissolutions de PACS équivalant à celui des célébrations de mariage, les services des communes concernés par ces procédures vont donc se trouver en charge d'un nombre très important de nouveaux dossiers à mener à bien. En outre, il est nécessaire de compléter cette donnée quantitative par un aspect qualitatif : il faudra former les personnels concernés puisque ces déclarations et dissolutions de PACS font appel à des compétences particulières, notamment sur le plan patrimonial, dont nous ne sommes pas certains que tous les agents communaux soient pourvus.
C'est la raison pour laquelle, dans l'attente de réponses précises à ces deux aspects importants du problème – la compensation financière et les dispositions permettant d'aider à la formation des personnels concernés –, nous demandons la suppression de cet article 17.
Comme d'habitude, l'État se désengage sans donner aux communes les moyens de remplir les nouvelles missions qui leur incombent. Les grandes villes ont les structures qui leur permettront de faire face, ce qui n'est pas le cas des très petites communes. Comment voulez-vous que l'officier d'état civil d'une très petite commune soit capable de rédiger des PACS et d'assumer la responsabilité que cela implique ? À tout le moins, il faut attendre et prévoir des formations, sinon cela ne fonctionnera pas. Autre argument peut-être plus anecdotique : les personnes voudront que l'on fasse une petite cérémonie pour leur PACS. Les maires en seront réduits à leur fonction d'officier d'état civil. Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable pour le bon fonctionnement de notre pays.
Ces arguments ont été développés en commission et en séance mais je sens une évolution : vous reconnaissez que l'enregistrement du PACS à la mairie peut répondre aux enjeux de proximité, tout en faisant grief au Gouvernement de s'abstenir de répondre aux questions relatives aux coûts qui pourraient résulter de cette obligation.
Rappelons que 148 600 PACS ont été déclarés en 2014, alors que les mairies ont enregistré 1,6 million d'actes d'état civil au cours de cette même année. La proportion est donc sans commune mesure. Le poids supplémentaire paraît d'autant moins incommensurable qu'il sera essentiellement supporté par les grandes métropoles, compte tenu de la géographie actuelle des PACS. Il me semble donc qu'il n'y a pas lieu de craindre la formation de files d'attente dans les mairies de nos petits villages et petites villes.
Autre point : la conclusion d'un PACS occasionne des mentions sur l'état civil, notamment sur les actes de naissance des personnes concernées et de leurs enfants. Le processus du PACS est d'ores et déjà intégré dans la fonctionnalité des services d'état civil.
Enfin, je défends l'idée que la mairie doit rester le lieu d'accompagnement institutionnel de nos concitoyens pour tout ce qui concerne ces éléments de leur vie. C'est le premier moyen de maintenir le lien entre le citoyen et sa commune, le premier instrument qui permettra de préserver nos communes, les fonctions municipales et notamment celles du maire. C'est pour cela que je suggère, y compris à l'Association des maires de France (AMF), de toujours défendre les compétences des maires dans ces domaines.
Si ces amendements étaient maintenus, je vous proposerais de les rejeter.
J'ai un peu de mal à comprendre l'argument du surcroît de travail pour les mairies puisque si ces personnes ne s'étaient pas pacsées, elles se seraient mariées. Ces PACS évitent un mariage, en quelque sorte, ce qui est peut-être encore plus pratique. En outre, il est quand même plus agréable d'aller signer un PACS dans une mairie que dans un tribunal ou chez un notaire.
Le législateur montre un talent particulier à augmenter les charges des communes. Il les augmente à tout propos et par la modernisation voulue de ces structures. Cette augmentation va de pair avec une diminution des abondements de l'État. Si l'on veut faire disparaître les communes, il suffit de continuer comme cela. La légèreté du législateur concernant ces problèmes vitaux tient peut-être au fait que nombre d'élus nationaux n'ont pas de mandats locaux, qu'ils perdent complètement de vue l'enracinement qu'ils devraient conserver et sans lequel leur incompétence s'accroît. À bon entendeur, salut !
Pour avoir été l'un des cinq députés à l'origine de la loi créant le PACS, je peux dire que nous avions d'abord prévu qu'il serait déclaré dans les mairies. Et puis, on a eu affaire à un hourvari de certains élus de droite qui s'y opposaient absolument : 10 000 maires avaient déclaré qu'ils refuseraient d'effectuer l'acte en question. Nous avons été obligés d'envisager un autre lieu que la mairie. Aujourd'hui, l'opposition n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, le consensus est réalisé, et nous devons donc revenir vers l'élément naturel, c'est-à-dire l'officier d'état civil qu'est le maire.
Cette évolution va conforter les municipalités qui, dans le cadre des communes nouvelles, subissent d'importantes transformations. S'il y a un domaine où la commune doit être confortée, c'est l'état civil. Cet élément de référence ne peut être distinct pour les mariages et les PACS. Les deux doivent se formaliser dans le même lieu : la mairie.
Certains arguments sont spécieux, à commencer par celui de notre rapporteur qui possède l'art consommé de faire parler les chiffres à sa guise. On ne peut pas comparer l'instruction d'un dossier de PACS, aussi bien pour sa constitution que pour sa dissolution, à la simple transcription d'une mention sur un document d'état civil. Pour ma part, j'ai donné une comparaison pertinente : le nombre de PACS créés et dissous équivaut au nombre de mariages prononcés. Dans certaines communes, nous assisterons à un doublement des actes d'état civil de même importance à instruire par les agents de ces services. Avec cette vraie comparaison, le rapport est de 50-50 et non pas de 10 % comme notre rapporteur voulait nous le faire croire, de manière extrêmement spécieuse.
Le deuxième argument est beaucoup plus que culotté. Qu'est-ce que l'état civil dans une commune ? C'est une responsabilité exercée par le maire au nom de l'État. Tout en privant les collectivités de ressources dans des proportions de plus en plus considérables, l'État dit aux communes : réjouissez-vous, je conforte votre position en tant qu'officier d'état civil, je vous en demande plus. Quel culot !
Quant au troisième argument, soulevé par notre ami Paul Molac, allons jusqu'au bout : si le PACS est un mariage qui n'a pas eu lieu, soyez cohérents et faites passer en mairie la dissolution des mariages. Vous n'allez pas le proposer parce que cela n'aurait aucun sens. Votre argument ne tient donc pas. Tout cela est de la galéjade pour vous, mais pas pour les communes auxquelles vous demandez toujours plus tout en leur donnant de moins en moins.
Pour notre part, nous répétons que les dispositions concernant l'éventuel transfert de tout ce qui concerne les PACS vers les services d'état civil ne sont pas impertinentes, mais que la moindre des choses, s'agissant d'une responsabilité exercée par les maires au nom de l'État, serait que ce dernier donne aux communes les moyens de l'assumer. Vous ne le proposez pas, ce qui justifie parfaitement notre amendement qui demande à l'État d'être cohérent.
Il y a une incohérence entre le fait de combattre le mariage dit « pour tous » et celui de ne pas admettre l'inscription du PACS en mairie par l'officier d'état civil. Il faut donner au PACS la totalité de sa valeur. Or, même si les collectivités traversent une période de pénurie qui ne fera que s'aggraver, il n'y a pas de raison qu'on crée une discrimination institutionnelle entre ce document et d'autres documents d'état civil. Il est donc nécessaire que le PACS soit enregistré en mairie. Dès lors, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas tout fait pour renforcer les droits des homosexuels qui veulent se pacser.
Il n'y a pas que des homosexuels qui se pacsent !
Merci de me le rappeler, chers collègues, mon expérience de la vie ne m'avait pas permis de le remarquer.
Comme vous le savez, je suis pour l'abrogation du mariage pour tous, en veillant au respect des droits acquis. Si l'on veut institutionnaliser le PACS comme promis, il est indispensable qu'il puisse être enregistré en mairie. Cela étant, je comprends votre position sur un point : il faut prendre acte que les moyens des collectivités sont insuffisants. Peut-être est-il possible de faire des efforts dans ce domaine ?
Au-delà des discussions que nous pouvons avoir sur les modalités de compensation, l'essentiel du débat porte sur le fond : permettre la signature d'un acte d'état civil, d'une forme d'union qui concerne tous les couples, dans les hôtels de ville et non plus dans les tribunaux d'instance. Dans la situation actuelle, c'est un peu comme si certaines unions méritaient d'être enregistrées par les maires devant la République alors que d'autres relèveraient davantage de la justice.
S'agissant de la compensation, j'abonde dans le sens du rapporteur. Il ne faut pas mesurer le besoin de compensation par rapport à l'enregistrement de l'intégralité des PACS, car les communes procèdent d'ores et déjà à toutes les inscriptions de mention sur les livrets de famille et différents documents d'état civil. La comparaison des coûts d'enregistrement des PACS dans les tribunaux d'instance ou dans les mairies ne doit pas être effectuée à l'euro près, elle doit tenir compte des démarches que font déjà les communes.
Enfin, vous me permettrez une réflexion sur les mobiles de celles et ceux qui nous demandent une compensation améliorée. Dans quelques mois, à l'occasion d'élections primaires ou présidentielles, les mêmes personnes prévoiront de nouvelles coupes dans les dotations aux collectivités territoriales. Il est assez cocasse de les voir aller sur le terrain de la compensation. Ils nous disent que l'État ne compensera pas assez alors que le garde des Sceaux a annoncé des mesures de simplification administrative, et alors que les communes vont être accompagnées dans la numérisation et le déploiement des logiciels et des systèmes numériques d'enregistrement et de dépôt d'état civil, comme cela a été annoncé lors du dernier comité interministériel aux ruralités.
Il est assez paradoxal de les entendre nous faire de tels reproches alors qu'ils n'ont rien dit, il y a cinq ou six ans, quand des bornes biométriques ont été installées dans les communes pour l'établissement des passeports. À l'époque, l'État – qui n'était dirigé ni par François Hollande ni par Manuel Valls – a désigné les communes qui devaient accueillir ces bornes biométriques. Après avoir perçu une aide dégressive pendant trois ans, les communes considérées comme bourgs-centres ou en pluri-centralité assument désormais l'intégralité des coûts de fonctionnement de ces bornes pour l'établissement des passeports biométriques des habitants de leur territoire et des communes avoisinantes, sans que personne ne se soucie de la compensation.
Je ne vais pas faire de grands discours institutionnels ou philosophiques mais je voudrais simplement dire qu'il n'est pas contestable que cette nouvelle activité entraînera des charges pour les communes. En vertu d'un principe constitutionnel, il n'est pas contestable non plus que le transfert d'une charge doive s'accompagner du transfert des moyens de s'en acquitter. Cette mesure a été décidée sans étude d'impact ou évaluation. Même si la mesure est très bien – je n'entre pas dans le débat de fond –, il est légitime de calculer son coût pour donner aux collectivités les moyens de la mettre en application. S'agissant des passeports, je peux vous donner mon expérience de maire d'une commune où les démarches sont effectuées. Comme les habitants de toutes les communes des alentours viennent dans la mienne, il est clair que l'indemnité donnée par l'État est très inférieure à la dépense. Or dans le cas présent, il n'est pas question d'une quelconque indemnité.
Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau gouvernement, nous marchons tout doucement vers l'intercommunalité, c'est-à-dire vers la disparition des communes. Le jour où elles auront disparu, à qui incombera cette mission ? Aux intercommunalités ? Cette question, qui peut vous sembler hors sujet, ne le sera absolument pas dans dix ans.
Premièrement, comme son nom l'indique, l'intercommunalité ne fait pas disparaître les communes. Deuxièmement, la création de communes nouvelles – belle démarche encouragée par différents gouvernements sous différentes législatures –, n'a pas entamé le dispositif des actes d'état civil lorsque les villes ne le voulaient pas. Ce service de proximité est maintenu. L'intercommunalité est la mutualisation d'instruments de développement des communes ; la commune nouvelle se substitue aux entités anciennes dont les états civils peuvent être maintenus. Les collectivités locales peuvent d'ailleurs décider que les mariages n'auront pas systématiquement lieu dans la mairie en chef de la commune nouvelle. Les choses sont à peu près claires.
La Commission rejette les amendements.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL179 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 17 modifié.
Article 17 bis (art. L. 2121-30-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Lieu de célébration des mariages
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL180 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 17 bis modifié.
Article 17 ter (art. 229, 229-1, 229-2, 229-3, 229-4 [nouveaux] et 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296 du code civil et art. 10 et art. 39-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Divorce par consentement mutuel
La Commission examine l'amendement CL43 de M. Philippe Gosselin.
Nous arrivons à un point très sensible sur lequel il faut légiférer avec beaucoup de précautions : la banalisation de la procédure de divorce. Des tentatives en ce sens ont déjà eu lieu au cours de cette législature et des précédentes. La suppression du passage devant le juge est contraire à certains grands principes tels que la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle suscite aussi une interrogation sur le consentement libre et éclairé et surtout sur l'équilibre de la convention. Au-delà des convictions et des sentiments de chacun, le mariage républicain est une institution qui, avec ses rites et ses rituels, va bien au-delà du simple contrat synallagmatique entre deux individus. Cette institution, créée dans l'intérêt des époux et de la société, répond à des questions telles que la filiation ou l'héritage. C'est un cadre juridique important et protecteur.
La suppression du passage devant le juge peut mettre les époux dans une situation inégale, quand bien même ils demandent un divorce par consentement mutuel. Une influence peut s'exercer sur l'un des membres du couple qui peut céder par lassitude, par facilité ou pour gagner du temps. En revanche, chaque époux devra avoir son avocat, ce qui renchérit le coût du divorce, alors qu'ils peuvent actuellement être représentés par le même conseil – il est vrai que ce n'est pas sans conséquence. On ajoutera le coût du notaire qui joue un rôle de greffier puisqu'il lui est seulement demandé d'enregistrer pour authentifier et donner date certaine par sa signature, sans avoir à se prononcer sur la validité de la convention, sur son contenu ou son intérêt.
Enfin, il me semble que cette procédure fait fi de l'intérêt supérieur de l'enfant même s'il peut, le cas échéant, être entendu à sa demande. On voit bien comment les enfants pourraient se trouver pris en otage entre deux parents. Il est important de supprimer cet article pour redonner au juge sa place et même plus de place qu'actuellement. J'ai bien conscience qu'il y a des difficultés et que certains jugements ne sont pas examinés comme ils devraient l'être.
Alors que le garde des Sceaux nous parle de l'état déplorable de la justice en France, il s'agirait de gagner du temps pour faire quelques économies. En fait, cet allégement ferait gagner 4 millions d'euros au système judiciaire mais il en mettrait une soixantaine à la charge des époux. L'ensemble est totalement déséquilibré. L'objet de cet amendement est donc de demander la suppression de ce divorce devant notaire qui met fin à l'intervention du juge.
Je suggère à M. Gosselin d'interdire le divorce – ce serait beaucoup plus simple pour lui. Sa réflexion s'apparente, pour le mariage, à une ordination qui ne pourrait être supprimée que par la réduction à l'état laïque. La solution que je propose par l'amendement que je défendrai dans quelques instants serait plus cohérente avec son argumentation et plus conforme à sa conviction profonde.
Depuis plusieurs décennies, la procédure en divorce a considérablement évolué dans notre pays. Aujourd'hui, le divorce par consentement mutuel sur requête conjointe des deux époux est devenu le plus usité ; il représente 54 % des divorces prononcés.
La comparution devant un magistrat n'apporte pas de garantie puisque les procédures sont très rapides. En outre, M. Gosselin l'a reconnu, l'assistance d'un seul avocat aujourd'hui n'assure pas la protection de chaque époux. Le nouveau dispositif permet à chaque époux d'être défendu, par des avocats sans lien entre eux – le rapporteur a déposé un amendement pour prévenir tout conflit d'intérêts. Vous êtes libre de ne pas faire confiance aux professionnels, mais je pense que vous vous trompez.
S'agissant des enfants, rien n'est gravé dans le marbre. Dans le cas où une disposition de la convention ne convient pas à l'un des deux époux par la suite, il lui est possible de revenir devant un juge.
Ce dispositif tient compte de l'évolution de notre société et – c'est le plus important – responsabilise les époux. Les personnes qui sont d'accord sur le principe de la rupture de leur union et sur les conséquences de celle-ci n'ont rien à faire devant un juge. Elles le disent, c'est assez humiliant et infantilisant que de devoir s'expliquer devant un magistrat dont le rôle se résume à être une chambre d'enregistrement.
Boutade pour boutade, l'interdiction du mariage est une autre manière de régler le problème, monsieur Tourret !
Je soutiens l'amendement de M. Gosselin. L'intervention du juge apporte une forme de garantie quant au respect du droit ; ce n'est pas rien ! Il est souhaitable de conserver ce garde-fou pour aborder des problèmes aussi épineux et douloureux. Certes, il existe des voies de recours, mais si la procédure est mal engagée dès le départ – nous n'avons que trop d'exemples de déraillement –, l'intervention du magistrat apporte des garanties et de la sérénité.
Je soutiens également l'amendement. Dans ce débat, on n'insiste pas suffisamment sur la principale mission dévolue au juge, qui est de veiller au respect des intérêts des parties en présence. Votre argument pour supprimer l'intervention du juge tient à ce que la procédure actuelle ne fonctionne pas correctement. Or, au contraire, ce dysfonctionnement devrait justifier un renforcement du rôle du juge.
Ensuite, je suis étonné que vous n'ayez aucun argument à nous opposer sur les cas particuliers des violences conjugales, d'une part, et des enfants mineurs, d'autre part, pour lesquels le passage devant le juge est absolument nécessaire.
J'émets un avis défavorable. Aucun argument nouveau n'a été présenté par rapport aux débats qui ont eu lieu en commission et en séance en première lecture.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL181 des rapporteurs.
Cet amendement, comme les suivants, vise à affiner la rédaction du nouveau dispositif. Il a pour objet de clarifier le rôle du notaire en précisant que celui-ci doit procéder au contrôle de la régularité formelle de la convention, et, une fois ce contrôle effectué, à l'enregistrement de l'acte.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL74 de M. Alain Tourret.
Cet amendement prévoit que les avocats doivent entendre les enfants de plus de treize ans et les informer des conséquences du divorce.
Lorsque les enfants qui n'auront pas été entendus par leurs parents réclameront de pouvoir l'être par le juge, la procédure deviendra judiciaire. Je redoute les conséquences de la rédaction actuelle : des nullités de plein droit s'appliqueront du fait de l'irrégularité de la procédure et de l'absence de preuve. Il me semble plus simple, puisqu'il y a deux avocats, de leur demander d'écouter les enfants et de les éclairer sur la nouvelle situation. Le procès-verbal qui sera établi permettra d'éviter tout problème de preuve.
Je partage l'avis de M. Tourret quant au risque que présente la rédaction actuelle de cet article. C'est un nid à contentieux.
Imaginons qu'une nullité soit invoquée plus tard, lorsque le divorce est transcrit, voire lorsque l'un des époux est remarié, des difficultés énormes se poseront. Il faut donc clairement rapporter la preuve de la consultation de l'enfant ainsi que de sa réponse, car de celle-ci dépendra l'orientation de la procédure vers la voie judiciaire ou vers l'acte d'avocat.
La proposition de M. Tourret a le mérite de préciser, là où le texte est muet, l'âge à partir duquel les enfants doivent être entendus – treize ans –, qui correspond à l'âge déjà retenu pour l'audition des enfants dans d'autres procédures.
Messieurs les rapporteurs, vous avez la responsabilité de réécrire, sur le plan technique, ce texte, sinon vous allez au-devant de grandes difficultés dans la pratique.
Le dispositif proposé ne change rien. Dès la célébration du mariage, les officiers de l'état civil rappellent aux époux, en citant les articles du code civil, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Cela a précisément à voir. Dans le mariage, les parents ont l'obligation d'associer les enfants dès qu'ils sont en mesure de pouvoir entendre et participer aux décisions.
Actuellement, la procédure de divorce par consentement mutuel, qui est homologuée dans plus de 98 % des cas par le juge, prévoit déjà que les enfants peuvent être entendus par lui. Une circulaire ministérielle du 3 juillet 2009, relative à l'audition de l'enfant en justice, souligne que les parents, ayant la charge quotidienne de l'enfant, apparaissent les plus aptes à lui parler. En outre, l'article 388-1 du code civil dispense le juge d'informer directement l'enfant : son rôle consiste à vérifier que l'information a été délivrée. Il revient à l'avocat de s'assurer que l'obligation qui s'impose aux parents a été remplie.
Rien ne justifie d'aller au-delà des dispositions actuelles du code civil. En l'absence d'accord entre les époux, il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel.
Vous soulevez un problème auquel la loi apporte déjà une réponse satisfaisante puisque plus de 98 % des conventions sont homologuées par le juge.
Le mariage, comme le divorce, repose sur la volonté des deux époux. L'éducation de l'enfant relève de la responsabilité des deux parents. C'est seulement lorsqu'apparaît une contradiction dans l'exercice de cette responsabilité que le juge intervient pour construire, avec les parents, la solution la plus adaptée à l'intérêt de l'enfant.
Je ne comprends pas cette obstination. Les avocats sont favorables à ce nouveau dispositif tout en mettant en garde contre les risques de contentieux que comporte la rédaction actuelle.
Monsieur le rapporteur, ne m'opposez pas les textes sur le mariage alors que le code civil comporte aussi des dispositions spécifiques sur l'audition des enfants dans la procédure de divorce.
Apporter une précision technique pour éviter des contentieux, ce n'est pas la mer à boire ! Puisque vous ne voulez pas le faire, nous y reviendrons le moment venu.
On parle aujourd'hui beaucoup d'aliénation parentale et d'exclusion parentale. C'est la preuve que, dans certains cas, les parents n'ont pas le recul nécessaire pour expliquer les conséquences du divorce. L'avocat me paraît bien placé pour informer l'enfant et lui faire comprendre la portée des décisions de ses parents. L'amendement de M. Tourret va dans le bon sens.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette successivement les amendements CL88 et CL89 de M. Alain Tourret.
La Commission en vient à l'amendement CL3 de M. Philippe Gosselin.
Cet amendement de repli, comme celui de M. Tourret, témoigne de notre préoccupation vis-à-vis de l'intérêt de l'enfant. Votre façon d'écarter le débat sur ce point est un peu rapide et maladroite.
En l'espèce, il s'agit de réserver la nouvelle procédure de divorce, que je qualifierais de privé, aux couples sans enfant ou dont les enfants sont majeurs pour éviter toute difficulté.
Alors que nous faisons preuve de constance, vous avez une conception à géométrie variable de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand cela vous arrange, comme sur la gestation pour autrui, vous le mettez en avant ; quand cela ne vous arrange pas, vous en faites peu de cas.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l'amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CL148 du Gouvernement.
Cet amendement précise les mentions que doit comporter la convention de divorce se rapportant aux avocats – adresse, structure d'exercice et barreau d'appartenance. Cette précaution vise à écarter toute possibilité de connivence entre les avocats des deux parties. La question de l'identification des avocats dans la procédure a été posée par les représentants de ces derniers, afin de ne pas laisser planer le soupçon sur la profession.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL182 des rapporteurs.
Cet amendement a pour objet de faire figurer dans la convention de divorce la précision selon laquelle l'enfant, informé par ses parents de son droit à être entendu, n'a pas entendu faire usage de cette faculté.
La Commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l'amendement CL83 de M. Alain Tourret.
La Commission passe à l'amendement CL183 des rapporteurs.
Il s'agit d'un amendement de coordination visant à permettre aux couples divorcés de saisir un juge aux fins de voir modifier les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale après leur divorce.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CL127 du Gouvernement.
Cet amendement procède à diverses coordinations dans le code des procédures civiles d'exécution et dans le code de la sécurité sociale, liées à la nouvelle procédure.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 17 ter modifié.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL
Article 18 (art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil et art. 1er de l'ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil) : Tenue des registres de l'état civil
La Commission est saisie de l'amendement CL39 de M. Philippe Gosselin.
Cet amendement vise à revenir sur la suppression du double registre, qui garantit l'authenticité et la sécurité des données d'état civil. Si nous reconnaissons l'intérêt de la numérisation, nous considérons qu'elle présente des risques sérieux pour la sécurité des données. Pour les communes concernées, les contraintes imposées par la sécurisation seront telles qu'elles leur feront perdre le bénéfice financier qu'elles retireront de la non-tenue du registre.
Nous avons déjà débattu de ce sujet. Cet article vise à alléger le travail des services de l'état civil dans les mairies. Il met un terme à la tenue d'un deuxième registre transféré au greffe du tribunal de grande instance qui n'en faisait rien.
Les dispositifs modernes de conservation des actes d'état civil sont fixés par la loi. Un travail reste à faire avec l'Association des maires de France pour développer des instruments susceptibles de faciliter le travail des services.
Les textes existent, sans aucun doute, mais vous sous-estimez les failles informatiques et les risques de hacking.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL184 des rapporteurs.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l'amendement CL40 de M. Philippe Gosselin.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL185 des rapporteurs.
Après quoi, elle adopte l'article 18 modifié.
Article 18 bis A (art. 70 et 78 du code civil) : Simplification des démarches des usagers en matière d'état civil
La Commission adopte l'article 18 bis A sans modification.
Article 18 bis B (art. 101-1 et 101-2 [nouveaux] du code civil) : Publicité des actes de l'état civil
La Commission adopte l'article 18 bis B sans modification.
Article 18 bis (art. 55 du code civil) : Délai de déclaration de naissance
La Commission adopte l'article 18 bis sans modification.
Article 18 quater (art. 60 et art. 61-5 à 61-8 [nouveaux] du code civil) : Changement de prénom et de la mention du sexe à l'état civil
La Commission est saisie de l'amendement CL8 de M. Guy Geoffroy.
En confiant à l'officier de l'état civil, non plus au magistrat, la procédure de changement de prénom, l'article 18 quater n'aborde pas une question anodine. Ce faisant, le Gouvernement transfère aux communes de nouvelles charges supplémentaires non compensées alors que de très nombreux changements de prénom ont lieu chaque année.
Au-delà de ce transfert de charges, on peut craindre une forme de banalisation et une fraude accrue, faute de garanties suffisantes sur la sécurité de l'état civil.
Avis défavorable. Nous considérons comme un progrès le fait de faciliter l'accès à la modification du prénom.
Jusqu'à présent, le recours au juge s'accompagne d'une procédure longue et compliquée. Désormais, l'officier de l'état civil répondra aux sollicitations. S'il considère que celles-ci ne répondent pas à des objectifs légitimes, il fera ce qu'il doit faire dans toutes ces matières, à savoir saisir le procureur de la République.
L'officier de l'état civil n'a théoriquement pas de compétence pour refuser une demande. Il ne peut pas refuser un mariage, il peut saisir le procureur parce que les conditions ne lui semblent pas réunies.
La compétence n'est pas modifiée, on accélère la procédure.
Les saisines du procureur sont très rares parce que certains officiers d'état civil s'estiment incompétents pour porter un jugement sur le prénom. Dans certaines petites villes où les services d'état civil sont réduits à la portion congrue, sans vouloir faire offense à quiconque, je ne suis pas sûr que cette réforme sera profitable. Les dérives ne tarderont pas à apparaître.
Vous proposez une nouvelle procédure mais vous omettez le problème de la sécurité juridique. Il est tout à fait possible de conserver la même procédure sans qu'elle soit longue et compliquée. Vous n'apportez pas de garanties. Nous allons au-devant d'énormes difficultés avec une telle disposition.
Il faut aussi mentionner le coût actuel des changements de prénom que supportent les contribuables.
Cet article remet en cause un principe essentiel, depuis 1539 et l'ordonnance de Villers-Cotterêts, l'intangibilité de l'état civil, qui a été réaffirmé à de très nombreuses reprises.
Depuis que ce principe a été posé, la loi n'a cessé d'en atténuer la portée : le divorce, le changement de régime matrimonial, les règles successorales, etc.
La jurisprudence, dans les contentieux relatifs au changement de prénom, et même de nom, reconnaît que l'application du principe d'intangibilité n'est pas susceptible de répondre aux situations actuelles. De ce fait, les procédures de changement de prénom sont devenues beaucoup plus fréquentes qu'avant mais elles sont si longues et compliquées qu'elles représentent un obstacle pour répondre à une demande légitime des citoyens.
C'est la raison pour laquelle nous procédons ainsi, en mettant chacun – officier de l'état civil et procureur – devant les responsabilités que la loi lui confère déjà.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL186 des rapporteurs.
La Commission est saisie de l'amendement CL73 de M. Alain Tourret.
L'amendement tend à démédicaliser et à déjudiciariser la procédure de rectification de la mention du sexe à l'état civil.
Je préfère que nous nous en tenions à la rédaction qu'avait adoptée l'Assemblée après un long débat. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL96 de Mme Pascale Crozon et CL9 de M. Guy Geoffroy.
Nous proposons de reprendre la rédaction de notre amendement initial relatif à la définition des personnes pouvant obtenir le changement de sexe à l'état civil. En effet, à la suite de l'adoption de cet article en première lecture, de nombreuses voix, et parmi elles le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, se sont inquiétées d'une définition qui laisse une large place à l'interprétation, alors même que l'article vise à en finir avec l'incertitude juridique. Parler de « sincérité » et de « continuité » dans « l'appartenance à un sexe » est interprété comme ouvrant la porte à l'expertise psychologique, et donc au retour du « syndrome transexuel ». Ce serait une régression, et un risque que nous ne voulons pas courir.
Les faits produits par le demandeur doivent permettre de constater la réunion de conditions objectives. Nous en prévoyons deux : le fait de se présenter et d'être connu sous l'identité revendiquée. Cela est conforme aux résolutions du Conseil de l'Europe et à la pratique juridique française pour les autres possessions d'état.
Un très long travail a été mené pour tenter de trouver une rédaction conforme aux souhaits des personnes considérées et pour traduire l'attention que nous portons aux problèmes qu'elles rencontrent, avec la volonté de faciliter leurs démarches. Pourtant, la rédaction qui a été adoptée semble ne pas correspondre à leurs attentes. Ne parvenant pas à cerner exactement en quoi, nous nous en remettons à la sagesse de la Commission, de manière que le Gouvernement et ceux de nos collègues qui mènent cette démarche finalisent une rédaction que nous ferons nôtre si elle sert les intérêts des personnes concernées.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'amendement CL9 tombe.
La Commission en vient à l'amendement CL97 de Mme Pascale Crozon.
Il s'agit de corriger une formulation malheureuse. Il n'est évidemment pas question de juger une personne sur son apparence. Outre que cela serait discriminatoire, cela ne pourrait que renforcer la tendance à l'hyper-sexualisation et à la conformité avec des stéréotypes de genre. Le fait permettant de constater qu'une personne se présente dans un sexe revendiqué n'est pas son apparence en tant que telle mais les démarches qu'elle a entreprises pour adopter cette apparence. Je rappelle, par ailleurs, que ces faits ne sont pas cumulatifs et qu'il n'y a donc pas obligation de présenter une quelconque attestation médicale ; ce n'est qu'une possibilité ouverte au demandeur à l'appui de sa demande.
Pour la raison exposée précédemment, vos rapporteurs s'en remettent à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL105 du Gouvernement.
La Commission est saisie de l'amendement CL98 de Mme Pascale Crozon.
Notre objectif, rappelé en séance publique et conforté par le Gouvernement, est la démédicalisation complète de la procédure. L'amendement tend à établir clairement que l'absence de traitement médical, d'opération ou de stérilisation ne peut en aucun cas faire obstacle à la demande.
Ne percevant aucune différence de sens entre la rédaction que nous avions adoptée en première lecture et à laquelle le Gouvernement semble vouloir en rester, et celle qui nous est maintenant proposée, je m'en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l'amendement CL99 de Mme Pascale Crozon et l'amendement CL187 des rapporteurs.
La maîtrise des délais est indispensable, car les personnes dont le sexe à l'état civil ne correspond pas ou plus à l'identité dans laquelle elles sont connues sont exposées à de nombreuses violences et discriminations. Aussi, il importe de préciser que le délai de trois mois prévu court à dater de la saisine du tribunal. C'est le sens de l'amendement CL99.
Parce que l'on ne peut donner au tribunal un délai comminatoire de trois mois pour statuer, je suggère le retrait de cet amendement au bénéfice de l'amendement CL187 qui précise que l'officier d'état civil doit procéder à la transcription du changement de la mention du sexe dans les trois mois suivant l'ordonnance du tribunal.
L'amendement CL99 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL187.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL188 des rapporteurs.
Après quoi elle adopte l'article 18 quater modifié.
Article 18 quinquies (art. 61-3-1, 61-4, 311-23 et 311-24-1 [nouveaux] du code civil) : Changement de nom
La Commission est saisie des amendements identiques CL10 de M. Guy Geoffroy et CL20 de M. Michel Zumkeller.
Je m'élève avec véhémence contre ce qui vient d'être voté sans coup férir. On pourra donc désormais changer de prénom en se rendant à la mairie et de nom de famille tout aussi aisément. Une simple déclaration suffira à considérer que prénom, nom et sexe anciens ne sont plus. Aucun dossier administratif ne fait l'objet d'une procédure pareillement simplifiée ! Disons-le clairement : tout relève du déclaratif et il n'y a plus de procédure du tout : quel officier d'état civil dira que le nom choisi n'est pas le bon, et sous quel prétexte ? Cette évolution aussi grave qu'incompréhensible me laisse abasourdi. Sous couvert de simplification et de non-discrimination, la majorité met le doigt dans un engrenage dramatique et la sécurité de l'état civil de nos concitoyens ne sera plus assurée. Vous ouvrez la voie à toutes sortes de manipulations et de falsifications de documents fondées sur des homonymies.
Devant cette casse stupéfiante, je défends avec foi un amendement de suppression des alinéas 6 à 11, mais je m'attends à un avis défavorable du rapporteur. Peut-être la procédure actuelle est-elle trop compliquée, mais cela ne signifie pas que l'on doive passer à rien ! Parfois, le juste milieu peut être une bonne politique.
Il s'agit de simplifier une procédure de changement de nom qui, aujourd'hui, suppose un décret. L'article ouvre notamment cette possibilité aux personnes qui, ayant un acte de naissance établi en France, justifient d'un nom inscrit sur le registre d'un État étranger et souhaitent porter le nom acquis dans cet autre État. La procédure actuelle est très longue, et son résultat aléatoire.
Désormais, l'officier d'état civil acceptera ou refusera la demande. En cas de difficulté, il pourra saisir le procureur de la République, qui exercera les compétences qui sont les siennes. Mon avis sur les amendements est défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine l'amendement CL48 de Mme Colette Capdevielle.
L'amendement tend à ce que l'enfant devenu majeur puisse exercer le choix mentionné au deuxième alinéa par la demande de changement de nom prévue à l'article 61. L'intérêt légitime de la demande est présumé et les articles 61-1 à 61-3 sont applicables.
Démontrant notre attachement aux principes d'immutabilité de l'état civil, à la règle d'unité du nom dans une fratrie et à la préservation du lien avec la famille d'origine, nous sommes défavorables à un amendement qui élargirait le dispositif de manière incontrôlée et dont je suggère le retrait.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL126 du Gouvernement.
Avis favorable à cet amendement de coordination qui ouvre le bénéfice des dispositions de simplification des procédures aux ressortissants français relevant au droit local mahorais.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 18 quinquies modifié.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU SURENDETTEMENT
Article 18 sexies (art. L. 711-5 à L. 761-2 du code de la consommation) : Suppression de l'homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l'amendement de rectification CL106 du Gouvernement.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL189 à CL192 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 18 sexies modifié.
CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT IRRÉGULIER D'USAGE D'UN LOCAL
Article 18 septies (art. L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation) : Changement irrégulier d'usage d'un local
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL193 à CL195 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 18 septies modifié.
TITRE V L'ACTION DE GROUPE
CHAPITRE IER L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE
Article 19 : Champ d'application de la procédure d'action de groupe de droit commun
La Commission adopte l'article 19 sans modification.
Article 20 : Objet de l'action de groupe
La Commission est saisie de l'amendement CL11 de M. Guy Geoffroy.
Avis défavorable. Une acception large des victimes qui peuvent être défendues dans le cadre de l'action de groupe est nécessaire. Il apparaît donc opportun de prévoir aussi le cas des personnes morales.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL140 du Gouvernement.
Nous souhaitons en rester au texte initial du Gouvernement, qui ne précisait pas le caractère, individuel ou non, du préjudice. Notre avis est pour cette raison défavorable, et il le sera tout autant sur les amendements du Gouvernement à venir portant sur le même sujet.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 20 sans modification.
Article 21 : Qualité à agir
La Commission examine l'amendement CL22 de M. Michel Zumkeller.
Pour mieux encadrer le dispositif, l'amendement prévoit que seules les associations agréées peuvent exercer une action de groupe.
Dans certains domaines – la lutte contre les discriminations, par exemple –, il n'existe pas d'associations agréées. Restreindre le champ à ces seules associations aurait pour effet paradoxal d'exclure des associations régulièrement déclarées de la procédure de l'action de groupe alors même qu'elles pourraient agir par la voie individuelle. Pour cette raison, avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL101 de M. Patrick Hetzel.
Les associations reconnues comme pouvant exercer l'action de groupe auront pour compétence exclusive d'initier et d'exercer ces actions devant le juge judiciaire. Ce sera une lourde tâche si elles ne peuvent être assistées par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer cette fonction, tant en droit de la consommation que dans le nouveau droit commun. C'est ce que dit l'amendement.
Le requérant qui engage une action de groupe doit nécessairement être représenté par un avocat puisque l'action est portée devant le tribunal de grande instance. Il n'apparaît pas opportun de prévoir l'intervention d'une autre profession réglementée. Avis défavorable.
Il est précisé dans l'amendement que les associations « peuvent s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ». La main est donc au Gouvernement. Il ne s'agit pas d'aller contre les avocats mais d'ouvrir cette possibilité aux professionnels du droit qui ont l'expertise nécessaire. En fermant le jeu, vous instaurez un monopole de fait au bénéfice des avocats et vous faites offense aux autres professionnels du droit – vous en avez coutume, les notaires l'ont constaté lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ». Ils méritent pourtant plus de considération lorsqu'ils ont une compétence incontestable.
Je ne souhaite pas que l'on ouvre un débat sur les différentes capacités professionnelles. Il ne s'agit pas de défendre une profession contre une autre mais de respecter des règles de procédure clairement établies et qui autorisent ce que vous suggérez.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL21 de M. Michel Zumkeller.
Pour simplifier la conduite de la procédure en cas de pluralité de demandeurs, l'amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association chef de file.
La désignation d'une association chef de file ne correspond pas au modèle de l'action de groupe à la française et le recul manque pour aller en ce sens. L'avenir nous dira si la mesure proposée est utile ; pour l'heure, elle me paraît prématurée. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 21 sans modification.
Section 3 : Réparation des préjudices
Article 24 : Jugement sur la responsabilité et définition du groupe des victimes
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL196 des rapporteurs.
Elle examine ensuite l'amendement CL4 de M. Guy Geoffroy.
Par parallélisme avec les dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a introduit l'action de groupe en droit français, l'amendement tend à rétablir le délai de deux à six mois à compter de la publicité du jugement ayant statué sur la responsabilité qui avait été prévu par le Sénat pour l'adhésion au groupe.
Avis défavorable. C'est le rôle du juge de fixer le délai d'adhésion à l'action de groupe, car les situations sont diverses selon les domaines considérés – environnement ou santé, par exemple. L'encadrement proposé restreindrait les droits des victimes.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 24 modifié.
Article 30 : Adhésion au groupe et mandat aux fins d'indemnisation
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL197 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 30 modifié.
Article 31 : Encadrement de la négociation effectuée par le demandeur au nom du groupe
La Commission est saisie de l'amendement CL82 de M. Alain Tourret.
L'amendement tend à supprimer l'alinéa 5 qui permet le prononcé d'une amende civile contre la partie – demandeur ou défendeur – qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord. Il est difficilement compréhensible de donner satisfaction à l'une des parties par le prononcé d'une amende plutôt que par la voie des dommages-intérêts.
Avis défavorable. L'amende civile vise à dissuader les parties de faire preuve de mauvaise foi dans la négociation d'un accord.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 31 sans modification.
Nos amendements font l'objet d'un avis systématiquement défavorable des rapporteurs et d'un rejet par la Commission ! De ce fait, mon groupe votera contre le texte.
Article 32 : Gestion des fonds versés pour l'indemnisation
La Commission adopte l'article 32 sans modification.
Section 5 : Dispositions diverses
Article 35 : Suspension de la prescription pendant le cours d'une action de groupe
La Commission adopte l'article 35 sans modification.
Article 41 bis : Interdiction faite à un membre d'une profession réglementée de solliciter l'engagement d'une action de groupe
La Commission confirme la suppression de cet article.
Article 42 (art. L. 211-9-2 [nouveau] et L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et art. L. 623-10 du code de la consommation) : Tribunal compétent pour connaître des actions de groupe Coordinations dans le code de la consommation
La Commission adopte l'article 42 sans modification.
CHAPITRE II L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Article 43 (art. L. 77-10 à L. 77-10-24 [nouveaux] du code de justice administrative) : Reprise du socle commun dans le code de la justice administrative
La Commission est saisie de l'amendement CL141 du Gouvernement.
Comme je vous l'ai indiqué, nous souhaitons en rester au texte initial du Gouvernement, qui ne précisait pas le caractère individuel ou non du préjudice. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL198 des rapporteurs.
La Commission est saisie des amendements identiques CL52 de Mme Colette Capdevielle et CL54 de Mme Cécile Untermaier.
Les amendements CL52 et CL54 sont retirés.
La Commission adopte l'article 43 modifié.
CHAPITRE III L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION
Section 1 : Dispositions générales
Article 44 (art. 4, 10, 11 et 12 [nouveaux] de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : Action de groupe en matière de discrimination
La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL199 à 202 des rapporteurs.
Puis, suivant l'avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l'amendement CL142 du Gouvernement.
Elle en vient à l'amendement CL156 du Gouvernement.
Cet amendement est le premier d'une série d'amendements de coordination du Gouvernement concernant l'application des dispositions relatives à l'action de groupe en matière de discrimination en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. J'émettrai à leur sujet un avis favorable sans davantage d'explication.
Pour celui-ci, cependant, l'avis est défavorable car, satisfait par les dispositions de l'article 53 du projet de loi, il est redondant.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL203 des rapporteurs.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi « Égalité et citoyenneté », en cours d'examen.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CL53 de Mme Colette Capdevielle et CL57 de Mme Cécile Untermaier.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l'article 44 modifié.
Section 2 : Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail
Article 45 (art. L. 1134-6 à L. 1134-10 [nouveaux] du code du travail) : Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et portée devant la juridiction judiciaire
La Commission adopte successivement l'amendement de coordination CL204 et l'amendement rédactionnel CL205 des rapporteurs.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, elle rejette ensuite l'amendement CL144 du Gouvernement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CL206 et CL207, et l'amendement de coordination CL208 des rapporteurs.
La Commission est saisie des amendements identiques CL55 de Mme Colette Capdevielle et CL58 de Mme Cécile Untermaier.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l'article 45 modifié.
Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et engagée devant la juridiction administrative
Avant l'article 45 bis
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL209 présenté par les rapporteurs modifiant l'intitulé de la section 3.
Article 45 bis (art. L. 77-11-1 à L. 77-11-4 du code justice administrative) : Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et engagée devant la juridiction administrative
Les amendements identiques CL56 de Mme Colette Capdevielle et CL60 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL210 des rapporteurs.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l'amendement CL145 du Gouvernement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL211 des rapporteurs.
Après quoi, elle adopte l'article 45 bis modifié.
CHAPITRE III BIS L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Article 45 ter (art. 142-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Action de groupe en matière d'environnement
La Commission est saisie de l'amendement CL123 du Gouvernement.
Avis favorable. Il s'agit de renvoyer aux dispositions expressément visées à l'article L. 142-2 du code de l'environnement.
La Commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l'amendement CL146 du Gouvernement.
La Commission examine l'amendement CL124 du Gouvernement.
Avis favorable. Cet amendement précise utilement que l'objet statutaire des associations qui ont qualité pour agir en matière d'action de groupe environnementale peut être non seulement la défense des victimes de dommages corporels mais également celle des intérêts économiques de leurs membres.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL212 des rapporteurs.
Les amendements identiques CL59 de Mme Colette Capdevielle et CL63 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.
La Commission adopte l'article 45 ter modifié.
CHAPITRE III TER L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE SANTÉ
Article 45 quater (art. L. 1143-1 à L. 1143-15 et art. L. 1521-6-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Action de groupe en matière de santé
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l'amendement CL107 du Gouvernement.
Les amendements CL61 de Mme Colette Capdevielle et CL65 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.
Puis la Commission adopte l'article 45 quater modifié.
CHAPITRE III QUATER L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 45 quinquies (art. 43 bis [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) : Action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL213 des rapporteurs.
Elle en vient à l'amendement CL214 des rapporteurs.
Cet amendement vise à ce que les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ne puissent exercer l'action de groupe en matière de données personnelles qu'à la condition de justifier d'une ancienneté de cinq ans. Cette exigence est conforme au socle procédural qui prévoit que seules les associations agréées ou celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action de groupe.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL215 des rapporteurs.
Les amendements identiques CL62 de Mme Colette Capdevielle et CL66 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.
Puis la Commission adopte l'article 45 quinquies modifié.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 : Conditions d'application
La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CL147 du Gouvernement et l'amendement CL5 de M. Guy Geoffroy.
Avis défavorable. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans ses décisions sur la loi relative à la consommation et sur la loi de modernisation de notre système de santé, celles des règles relatives à l'action de groupe qui sont de nature procédurale ne modifient pas les règles de fond qui régissent les conditions de la responsabilité du défendeur. Par suite, l'application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif. Elles peuvent, par conséquent, s'appliquer immédiatement aux préjudices déjà constitués.
Je ne pensais pas devoir défendre un jour un amendement comparable à une proposition du Gouvernement ! Cette disposition figurait dans le projet de loi initial et a été rétablie par le Sénat en séance publique après avoir été supprimée par la commission des Lois. Notre objectif est que la nouvelle procédure d'action de groupe ne s'applique qu'aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.
La Commission rejette successivement les amendements CL147 et CL5.
Puis elle adopte l'article 46 sans modification.
TITRE V BIS L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) : Création d'une action en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif
L'amendement CL68 de Mme Cécile Untermaier est retiré.
La Commission adopte l'article 46 bis sans modification.
TITRE VI RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
CHAPITRE IER CONFORTER LE STATUT DES JUGES DE TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 47 A (art. L. 713.6, L. 713-7, L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce) : Électorat et éligibilité des ressortissants du répertoire des métiers aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL216 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 47 A modifié.
Article 47 (art. L. 721-3, L. 722-6, L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3, L. 724-3-1 et L. 723-3-2 du code de commerce) : Incompatibilité, formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL217 à CL219, l'amendement de coordination CL220, et les amendements CL221 à CL225 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 47 modifié.
Article 47 bis (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Extension de la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux magistrats judiciaires et aux juges consulaires
La Commission confirme la suppression de cet article.
Article 47 ter A (chapitre Ier du titre II du livre IV du code de travail) : Déclaration de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
La Commission adopte l'article 47 ter A sans modification.
Article 47 ter (art. L. 464-8 du code de commerce) : Recours des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
La Commission adopte l'article 47 ter sans modification.
CHAPITRE II RENFORCER L'INDÉPENDANCE ET L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Article 48 (art. L. 811-1, L. 811-2, L. 811-3, L. 811-10, L. 811-12, L. 811-15, L. 814-16 [nouveau] et L. 958-1 du code de commerce) : Conditions d'exercice, de contrôle et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL227 des rapporteurs.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL128 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'article 48 modifié.
CHAPITRE III ADAPTER LE TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 526-1, L. 526-2, L. 526-3, L. 611-3, L. 611-6, L. 611-9, L. 611-13, L. 611-14, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 622-24, L. 626-3, L. 626-12, L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 631-19, L. 632-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-13, L. 645-1, L. 645-3, L. 645-8, L. 645-9, L. 645-11, L. 653-1, L. 653-8, L. 661-6, L. 662-7, L. 662-8, L. 663-2, L. 670-6, L. 910-1, L. 916-2 [nouveau], L. 950-1 et L. 956-10 [nouveau]du code de commerce, art. L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 3253-17 du code du travail) : Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en difficulté
La Commission examine l'amendement CL157 du Gouvernement.
Cet amendement vise à ratifier l'ordonnance relative à la désignation en justice des huissiers et des commissaires-priseurs en qualité de liquidateurs dans certaines procédures.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL230 des rapporteurs.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte successivement les amendements de coordination CL116 et CL117 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'article 50 modifié.
Article 50 bis A (art. L. 642-19 du code de commerce) : Obligation de garantir les intérêts du débiteur dans le cadre d'une vente aux enchères
La Commission adopte l'amendement de précision CL231 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 50 bis A modifié.
CHAPITRE IV AMÉLIORER LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS DE TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 50 bis (art. L. 742-1 du code de commerce) : Ratification de l'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
La Commission adopte l'article 50 bis sans modification.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER TER A DE LA DÉSIGNATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
Article 51 ter A (art. L. 492-2, L. 492-3 et L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime) : Désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
La Commission adopte successivement les amendements de précision CL232 et CL233 des rapporteurs.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL234 des mêmes auteurs.
Cet amendement reporte au 1er janvier 2018 l'entrée en vigueur de la réforme des tribunaux paritaires des baux ruraux, de manière à permettre aux assesseurs actuels de conserver leur mandat jusqu'à cette date.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 51 ter A modifié.
CHAPITRE IER TER B DES CLERCS DE NOTAIRE HABILITÉS
Avant l'article 51 ter B
La Commission examine l'amendement CL255 des rapporteurs supprimant la division et l'intitulé du chapitre Ier ter B.
Cet amendement et le suivant tendent à supprimer les dispositions relatives aux clercs de notaires qui sont reprises à l'identique dans une proposition de loi en cours d'examen au Sénat. Ce texte, que nous devrions examiner en Commission le 6 juillet prochain, puis en séance publique le 13 juillet, fait l'objet d'une procédure accélérée en vue de permettre son adoption définitive avant la fin de la session extraordinaire. Ce choix est dicté par la nécessité de reporter l'échéance du 1er août 2016 de validité des habilitations dont bénéficient les clercs de notaires au 31 décembre 2020.
Nous voulons assurer un avenir aux clercs de notaires jusqu'en décembre 2020 en tant que clercs habilités, sachant toutefois que l'habilitation n'est désormais plus possible. L'objectif est de leur permettre pendant quatre ans de trouver une voie alternative en tant que notaires ou une autre voie professionnelle puisqu'on met en place une validation des acquis de l'expérience (VAE) adaptée à cette profession.
La Commission adopte l'amendement. En conséquence, la division et l'intitulé du chapitre 1er ter B sont supprimés.
Article 51 ter B (art. 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) : Report de la suppression d'habilitation des clercs de notaires
La Commission adopte l'amendement CL254 des rapporteurs.
En conséquence, l'article 51 ter B est supprimé.
CHAPITRE IER TER DES CONDITIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS
Article 51 ter (art. 371-5 du code civil) : Rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
La Commission adopte l'article 51 ter sans modification.
CHAPITRE IER QUATER DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
Article 51 quater (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution) : Suppression de l'homologation par le juge de l'accord résultant d'une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances
La Commission adopte l'article 51 quater sans modification.
Article 51 quinquies (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Délivrance d'un titre exécutoire par le Conseil national des barreaux aux avocats à défaut de paiement de leurs cotisations annuelles
La Commission adopte l'article 51 quinquies sans modification.
CHAPITRE IER QUINQUIES DU GAGE DES STOCKS
Article 51 sexies (ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016) : Ratification de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l'amendement CL118 du Gouvernement.
Puis elle adopte l'article 51 sexies modifié.
Après l'article 51 sexies
La Commission est saisie de l'amendement CL130 du Gouvernement.
Le Conseil constitutionnel a supprimé, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité du 24 mai dernier, des dispositions concernant les personnes en détention provisoire pour une durée de plus d'un an au motif que la décision du juge pour répondre à une demande de permis de visite ou de téléphoner n'était pas encadrée par un délai, ce qui privait les personnes concernées de voie de recours en l'absence de réponse. La correction apportée par le présent amendement, qui sécurise des dispositions ayant le même objet adoptées dans la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, nous semble bienvenue.
Les dispositions de cet amendement figurent déjà dans la loi du 3 juin 2016. Seul le deuxième alinéa a été ajouté par le Gouvernement. La décision doit être notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.
Cet amendement déroge à la règle dite de « l'entonnoir », qui interdit l'introduction de dispositions nouvelles en deuxième lecture, mais n'en constitue pas une violation puisqu'il vise à corriger une inconstitutionnalité.
La Commission adopte l'amendement. L'article 51 septies est ainsi rédigé.
CHAPITRE II DES HABILITATIONS
Article 52 (art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) : Habilitation à prendre par ordonnance diverses dispositions relevant du domaine de la loi
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL235 à CL238 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 52 modifié.
CHAPITRE II BIS DE LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE PORTANT SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DU DROIT DE LA FAMILLE
Article 52 bis : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 2015848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL239 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 52 bis modifié.
Article 52 ter : Ratification de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
La Commission adopte l'article 52 ter sans modification.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 53 : Dispositions relatives à l'outre-mer
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL240 des rapporteurs.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte successivement les amendements de coordination CL115, CL134, CL129, CL112, CL109, CL110 et CL111 du Gouvernement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL241 à CL246 des rapporteurs.
Puis, suivant l'avis favorable des rapporteurs, elle adopte successivement les amendements de coordination CL108, CL113 et CL132 du Gouvernement.
La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL247 et CL248 des rapporteurs.
Suivant l'avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL122, CL119, CL121 et CL120 du Gouvernement.
Après quoi, la Commission adopte l'article 53 modifié.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54 : Dispositions transitoires
La Commission adopte l'amendement de coordination CL150 du Gouvernement.
Elle en vient à l'amendement CL249 des rapporteurs.
Cet amendement fixe au 1er janvier 2017 la date d'entrée en vigueur de la procédure de divorce par consentement mutuel que nous avons adoptée.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL114 du Gouvernement.
Il s'agit d'un amendement de coordination précisant les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux changements de nom et de prénom.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL250 des rapporteurs.
Cet amendement vise à fixer la date d'entrée en vigueur de l'obligation de formation des juges des tribunaux de commerce au 1er novembre 2018. Cela peut paraître éloigné, mais nous sommes confrontés à une difficulté réelle : l'École nationale de la magistrature va devoir en même temps faire face, demain, à la formation des futurs conseillers prud'homaux. Cela n'exclut pas la poursuite de la formation existante dont bénéficient les juges de tribunaux de commerce.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle passe à l'amendement CL251 des mêmes auteurs.
Il s'agit d'aligner, en termes de délais, les obligations déclaratives des juges des tribunaux de commerce sur celles des magistrats professionnels.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL252, toujours des rapporteurs.
Cet amendement repousse au 31 décembre 2017 l'application des nouvelles limites d'âge – de soixante-quinze ans – et de mandats – de quatre mandats dans un même tribunal – pour éviter l'effet couperet que ces dispositions pourraient avoir dans certains tribunaux de commerce. Ces derniers se trouveraient de fait désorganisés si les magistrats concernés ne pouvaient plus y exercer.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL253 des mêmes auteurs.
Puis elle adopte l'article 54 modifié.
Article 55 (art. 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) : Application de la prescription acquisitive aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
La Commission adopte l'article 55 sans modification.
Enfin, elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
La réunion s'achève à 12 heures 30.
Informations relatives à la Commission
La Commission a désigné :
– M. René Dosière, rapporteur sur la proposition de loi relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (n° 3905);
– Mme Maina Sage, co-rapporteure sur la mise en application de la loi qui serait issue de l'adoption de la proposition de loi n° 3905.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Nathalie Appéré, M. Luc Belot, M. Jacques Bompard, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Jean-Pierre Decool, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, M. Olivier Dussopt, M. Hugues Fourage, M. Guillaume Garot, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Patrick Mennucci, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Edouard Philippe, M. Sébastien Pietrasanta, Mme Elisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, M. Joaquim Pueyo, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Daniel Vaillant, M. Patrice Verchère, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Paola Zanetti, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller
Excusés. - Mme Marie-Françoise Bechtel, Mme Huguette Bello, M. Erwann Binet, M. Patrick Devedjian, Mme Sophie Dion, Mme Laurence Dumont, M. Daniel Gibbes, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Guillaume Larrivé, Mme Sandrine Mazetier, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Jacques Valax
Assistaient également à la réunion. - M. Patrick Hetzel, M. Christophe Premat