Ainsi que je viens de l'annoncer, cet amendement décline les conséquences de la suppression de la perpétuité pour les mineurs en précisant les peines effectivement encourues, qu'il s'agisse de réclusion ou de détention criminelle, ce qui facilite l'interprétation du texte. Aux termes de cet amendement, lorsque la perpétuité est encourue, les tribunaux pour mineurs ne pourront prononcer contre un mineur de plus de treize ans une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. Et, dans le cas où l'excuse de minorité sera levée pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elles ne pourront prononcer une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle. Ces dispositions permettront auxdites juridictions de statuer en tenant compte tant de la réalité des faits que de la minorité de la personne poursuivie. Avis favorable.