Nous proposons de reprendre la rédaction de notre amendement initial relatif à la définition des personnes pouvant obtenir le changement de sexe à l'état civil. En effet, à la suite de l'adoption de cet article en première lecture, de nombreuses voix, et parmi elles le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, se sont inquiétées d'une définition qui laisse une large place à l'interprétation, alors même que l'article vise à en finir avec l'incertitude juridique. Parler de « sincérité » et de « continuité » dans « l'appartenance à un sexe » est interprété comme ouvrant la porte à l'expertise psychologique, et donc au retour du « syndrome transexuel ». Ce serait une régression, et un risque que nous ne voulons pas courir.
Les faits produits par le demandeur doivent permettre de constater la réunion de conditions objectives. Nous en prévoyons deux : le fait de se présenter et d'être connu sous l'identité revendiquée. Cela est conforme aux résolutions du Conseil de l'Europe et à la pratique juridique française pour les autres possessions d'état.