Cet amendement vise à ce que les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ne puissent exercer l'action de groupe en matière de données personnelles qu'à la condition de justifier d'une ancienneté de cinq ans. Cette exigence est conforme au socle procédural qui prévoit que seules les associations agréées ou celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action de groupe.