Intervention de Denys Robiliard

Réunion du 30 juin 2016 à 9h30
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Je suis inquiet, moi aussi. La jurisprudence actuelle est extrêmement subtile et n'a pas besoin de nous pour s'appliquer. Cela ne nous interdit pas d'en intégrer le contenu dans les règlements intérieurs. Mais elle fait elle-même référence à la nécessité que les limitations soient prévues au règlement intérieur de l'entreprise, dans la lignée de l'arrêt « Baby-Loup ».

À travers la nouvelle rédaction de l'article 1er bis A, nous créons un article L. 1321-2-1 du code du travail qui définit un principe général de neutralité. Cette neutralité n'est pas simplement religieuse, elle peut aussi être interprétée comme politique ou syndicale. Voilà, a minima, un point qu'il me semble urgent de préciser en séance publique.

La jurisprudence que nous voulons intégrer à la loi est de plusieurs ordres, puisqu'elle vient du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation. Or nous n'avons de prise que sur la jurisprudence de cette dernière.

Nous devons donc bien réfléchir à la rédaction de cet article. L'application du principe de la liberté d'expression et de la liberté religieuse ne s'arrête pas à la porte des entreprises. Comme toute liberté, celles-ci peuvent avoir des limites, lorsqu'elles entrent en conflit avec d'autres principes. Tout le travail du législateur est précisément de les articuler. C'est le juge qui, en dernier ressort, devra dire si les restrictions contestées sont nécessaires à l'entreprise. Une fois encore, cela revient à botter en touche – la touche judiciaire, cette fois.

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