Cet amendement est doublement satisfait. En premier lieu, il ne vous aura pas échappé qu’à l’article 41, les discriminations fondées sur la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français sont réprimées. En second lieu et surtout, l’article L.1133-1 du code du travail autorise déjà les différences de traitement lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. Ainsi, si un entrepreneur de Biarritz développe son activité de l’autre côté des Pyrénées, il peut parfaitement exiger de ses salariés une maîtrise du castillan ou du basque, voire des deux. De même, si un entrepreneur propose une visite du patrimoine historique breton et souhaite la proposer en langue bretonne, il est parfaitement autorisé à le faire. En revanche, il nous faut conserver l’exigence de proportionnalité de la chose. Nous savons bien que l’exigence infondée de la pratique d’une langue étrangère en particulier est aussi un moyen dissimulé d’écarter certaines populations de certains emplois. Il ne s’agirait pas de cautionner indirectement ces formes de discrimination.
Quant au cas que vous avez évoqué, la cour administrative d’appel de Marseille a, comme vous l’avez dit vous-même, infirmé le jugement de première instance, et sa décision fait désormais jurisprudence. Bien évidemment, il peut toujours y avoir un dérapage, y compris d’un juge – ce sont aussi des hommes –, mais la jurisprudence est là pour nous rappeler à la raison. Bref, je vous propose de retirer votre amendement.