Cet amendement vise à ce que l’enfant mineur soit informé par les avocats de ses parents, et non par ses parents, de son droit à être entendu par un juge dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel.
Si le consentement est contraint ou se fait dans l’urgence, aucun des deux parents n’aura intérêt à soumettre à son enfant mineur la possibilité d’être entendu par un juge. De ce fait, il est logique que ce rôle informatif revienne aux avocats des parents, afin que l’enfant mineur ne se sente pas contraint ou lésé par la situation.
Par ailleurs, quel enfant, pour peu qu’il soit en âge de le faire, oserait aller à l’encontre de la décision de ses parents ?