Cet amendement, qui a trait à la protection du droit des enfants, apporte une précision technique au code civil, qui permettra d’épargner à nombre de nos concitoyens des souffrances intimes causées par une histoire familiale troublée.
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant précise que l’enfant a le droit de préserver son identité, y compris son nom. L’article 57 du code civil prévoit que l’acte de naissance, dressé dans les trois jours après l’accouchement, comporte la mention du nom de famille du nouveau-né, et l’article 331-21 de ce même code, détermine les conditions dans lesquelles le nom de famille est attribué à l’enfant, lorsque la filiation de celui-ci est établie à l’égard de ses deux parents simultanément.
Toutefois, si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul des parents, c’est le nom de celui-ci qui est dévolu à l’enfant. Si le second lien de filiation est établi durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent demander à l’officier d’état civil de changer le nom porté sur l’acte de naissance. Cette dérogation expire à la majorité de l’enfant.
En conséquence, le jeune adulte qui souhaite reconstituer la trame de son identité est contraint d’emprunter la voie, beaucoup plus ardue, de l’article 61 du code civil, procédure que vous connaissez parfaitement, chers collègues. Qu’un enfant reconnu sur le tard par son père ou né sous X et ayant retrouvé sa mère souhaite prendre le nom de ce parent ou l’accoler au sien semble bien légitime. L’article 61 du code civil prévoit cependant un dispositif très lourd pour obtenir ce changement de nom.
Cet amendement vise donc à maintenir le dispositif de cet article, tout en le simplifiant. Il s’agit de compléter l’article 61, pour faire bénéficier l’enfant non reconnu à la naissance qui engage une démarche visant à prendre officiellement le nom d’un de ses parents, de la présomption légitime de la demande.
Cet amendement, tout en conservant la procédure existante, en simplifie donc le motif.