Les circonstances dramatiques qu’il connaît accroissent la sympathie que nous lui portons.
La commission mixte paritaire qui s’est réunie au Sénat le mercredi 22 juin 2016 n’est pas parvenue à élaborer un texte rassemblant les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. En effet, les divergences entre les deux assemblées se sont avérées trop importantes pour permettre un accord. Elles portent sur des sujets déterminants comme la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, la nouvelle procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel, les modalités de modification de la mention du sexe à l’état civil ou encore l’action de groupe, sur lesquels nous ne pouvions raisonnablement revenir.
Par conséquent, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, l’Assemblée nationale a été saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation de la justice du XXe siècle dans la version qu’elle a adoptée en première lecture. Si la commission des lois, en nouvelle lecture, a maintenu pour l’essentiel le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, elle y a toutefois apporté plusieurs précisions.
Au sujet du regroupement des tribunaux de police au sein des tribunaux de grande instance, de la suppression de la juridiction de proximité et de la transformation corrélative du statut des juges de proximité en magistrats exerçant à titre temporaire, la commission a fixé au 1erjuillet 2017 la date d’entrée en vigueur de ces réformes. Elle a par ailleurs élargi les missions des magistrats exerçant à titre temporaire à partir de cette même date.
La commission a également précisé les conditions de nomination et d’exercice des juristes assistants. Ils devront être titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou d’une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures assortie de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ils seront nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années renouvelable une fois. Ils seront astreints au secret professionnel et pourront accéder aux dossiers de procédure seulement si l’exercice des tâches qui leur sont confiées l’exige. C’est là l’aboutissement du vaste travail de réflexion mené notamment par nos collègues Cécile Untermaier et Colette Capdevielle.
En matière de justice des mineurs, la commission a décliné, en termes de peine effectivement encourue, les conséquences de l’interdiction de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre d’un mineur en précisant qu’elle s’applique également aux peines de détention criminelle. Elle a aussi formulé des précisions visant à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs de treize à dix-huit ans gardés à vue, déjà prévue pour les mineurs de dix à treize ans placés en retenue.
En matière d’infractions au code de la route, la commission a introduit la possibilité, pour les personnes condamnées à une amende forfaitaire applicable aux délits de défaut de permis et de défaut d’assurance, d’être dispensées de consignation en cas de dépôt de plainte pour usurpation d’identité ou de demander un délai de paiement ou une remise gracieuse. Nous visons là des questions concrètes qui se sont posées à nos concitoyens au cours des dernières années.
Elle a également précisé, à l’article 15 bis B qui avait suscité certaines interrogations, que les agents dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État auront accès aux données et informations d’un véhicule uniquement pour s’assurer du respect des prescriptions techniques qui lui sont applicables et pour s’assurer que ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés. Elle a insisté sur l’impossibilité d’utiliser ces informations et données embarquées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le code de la route, en particulier les excès de vitesse. En effet, on a beaucoup dit que ce texte instituait une telle possibilité alors que nous n’avons en aucune manière modifié les modalités de constat de l’infraction de l’excès de vitesse ni celles de sa répression.
Quant à la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, la commission des lois l’a assortie, à notre initiative, de plusieurs précisions importantes. Elle a ainsi ajouté aux mentions devant figurer dans la convention de divorce celle relative au refus de l’enfant d’être entendu par le juge. Elle a également clarifié le rôle du notaire et prévu la possibilité d’un accès au juge en cas de modification de la convention. Elle a enfin précisé, à l’initiative du Gouvernement, les mentions relatives aux avocats qui doivent figurer dans la convention de divorce afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.
La procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil a été introduite dans le texte lors de la première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Pascale Crozon et Erwann Binet qui ont prolongé leur réflexion sur ce sujet et proposé à la commission des lois d’en simplifier les modalités, ce qu’elle a fait en suivant un avis de sagesse des rapporteurs.
La commission a également précisé, à notre initiative, que le délai de trois mois figurant dans le texte adopté en première lecture s’applique, non pas au tribunal, mais à l’officier d’état civil – et nous ferons encore évoluer le texte –, qui doit procéder au changement de la mention du sexe dans les trois mois suivant l’ordonnance du tribunal. Nous reviendrons sur ces sujets lors de l’examen de l’article 18 quater, dont nous allons encore affiner la rédaction.
Pour ce qui concerne le regroupement des contentieux sociaux au sein des tribunaux de grande instance, la commission a élargi la nature du recours préalable à caractère médical et encouragé le débat contradictoire sur les constats médicaux réalisés auprès de l’assuré. Elle a également regroupé les règles d’assistance et de représentation concernant le contentieux de l’accès à l’aide sociale au sein du code de l’action sociale et des familles.
Des précisions ont par ailleurs été apportées au sujet des actions de groupe thématiques créées dans le présent projet de loi.
S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, la commission des lois a ainsi, à l’initiative du Gouvernement, précisé les dommages environnementaux concernés. Il s’agit de ceux intervenus dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, des pollutions et des nuisances, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
La commission des lois a également précisé le champ des associations ayant qualité à agir, en substituant à la condition d’ancienneté celle de la détention d’un agrément et en ajoutant, s’agissant de la condition relative à leur objet statutaire, que celui-ci recouvre, de manière alternative à la défense des victimes de dommages corporels, la défense des intérêts économiques de leurs membres.
Pour ce qui concerne l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, la commission a, à l’initiative de vos rapporteurs et en cohérence avec les dispositions du socle commun de l’action de groupe, ajouté un critère d’ancienneté – cinq ans au moins – aux critères requis pour qu’une association ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel se voie reconnaître qualité à engager une action de groupe. Il s’agit d’éviter les abus en matière de recours à l’action de groupe, en particulier, et c’est une préoccupation que la commission avait exprimée, la constitution d’association ayant pour unique objet d’intenter une action de groupe.
La commission des lois a par ailleurs procédé à une série de corrections visant à ajuster les dates d’entrées en vigueur de certaines dispositions, relatives notamment aux nouvelles obligations faites aux juges de tribunaux de commerce en matière de formation ou de limite d’exercice de leurs fonctions. On a aussi fixé l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel au 1erjanvier 2017.
La commission a également adopté de nombreuses mesures de coordination visant à garantir la bonne application de ce texte dans les collectivités d’outre-mer en tenant compte de leurs particularités respectives.
Elle a enfin introduit un nouvel article visant à corriger la censure récente par le Conseil constitutionnel de dispositions relatives au droit de visite des personnes en détention provisoire.
Ces ajustements nous ont permis de clarifier les dispositions que nous avions adoptées en première lecture et ont fait l’objet, pour la plupart d’entre eux, d’une adoption à une large majorité par notre commission.
Tel est, chers collègues, le contenu du travail législatif que nous avons accompli. Bien entendu, ce n’est pas une grande révolution, mais je considère que nous avons traité suffisamment de grandes questions pour penser que ces dispositions feront avancer l’oeuvre de justice à laquelle la République est tenue.