Il s’agit de compléter l’article 21 afin de permettre aux associations de s’adjoindre les compétences de spécialistes. En vertu de cet article, en effet, « seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20. » Ces associations auront donc compétence pour initier et exercer, devant le juge judiciaire, diverses actions de groupe, en matière de discrimination, de responsabilité voire de consommation. Or il s’agit d’une tâche très lourde.
Il serait donc pertinent que ces associations puissent être assistées par des professionnels intervenant en tant que curateurs à ces actions de groupe. Les administrateurs et mandataires judiciaires, par exemple, ont une vocation naturelle à exercer une telle fonction, tant en matière de droit de la consommation que dans le cadre des nouvelles dispositions prévues par ce projet de loi.