Le code du travail permet déjà que des actions en justice soient conduites par des associations ou des organisations syndicales et non directement par les personnes discriminées. Dans ce domaine, on va donc plus loin que la simple action individuelle.
Les conclusions des différents bilans quantitatifs et qualitatifs en matière de lutte contre les discriminations n’appellent ni à l’instauration d’une énième voie de recours ni à un durcissement des sanctions. Or, l’article 45 prévoit des actions de groupe dans le cadre des relations relevant du code du travail.
Dès lors, une septième possibilité d’action judiciaire se superposerait aux autres. Cela justifierait au moins que des situations constitutives de discrimination collective interdite soient constatées.
Or, en pratique, il s’agit le plus souvent de l’agrégation de plusieurs discriminations en fait individuelles que les actions judiciaires existantes peuvent tout à fait faire cesser et réparer. On ne comprend donc pas très bien, en l’occurrence, la volonté de mettre en place des actions de groupe.
Aux États-Unis, celles-ci ont d’ailleurs diminué au bénéfice des actions individuelles, notamment parce que la Cour suprême, dans l’affaire Wall Mart du 20 juin 2011 – qui a fait beaucoup de bruit à l’époque –, a refusé de certifier la plus importante class action de l’histoire des États-Unis avec un million de membres. Là aussi, l’absence de point commun entre les plaignants a été invoquée comme argument juridique.
On ne comprend donc pas très bien la volonté d’élargissement de la class action au-delà de ce qui existe déjà dans le code du travail. Elle compliquera la situation et créera plus de troubles qu’elle n’en résoudra.