Au terme d’un raisonnement a contrario, l’alinéa 47 de l’article 50 semble vouloir consacrer, au deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2 du code de commerce, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites pour les créances non garanties par le privilège de conciliation, hors comité de créanciers. Une telle innovation pourrait être opportune afin de sécuriser des remises ou délais tacitement acceptés par les créanciers – pratique connue sous le nom de cramdown dans certains droits étrangers, notamment anglo-saxons. Il est souhaitable de clarifier la rédaction du texte, pour consacrer cette possibilité de façon plus visible.
Je tiens à préciser que la nouvelle rédaction proposée par mon amendement est en parfaite cohérence avec la récente réforme du droit des contrats, puisque le nouvel article 1120 du code civil, issu de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, admet expressément que le silence puisse valoir acceptation quand la loi le prévoit.