Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 19

(Titre 6 - Chapitre 3 : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers)


L'article 19 exclut du champ du démarchage, tel que défini à l'article L. 341-2 du code monétaire et financier la diffusion des documents publicitaires, à l'exception de documents pré-contractuels ou contractuels ; en effet, la simple diffusion de publicité ne constitue pas un acte de démarchage puisqu'elle ne vise pas à recueillir l'accord du client mais simplement de l'informer sur différents biens ou services.

Cet article clarifie également la situation des agents liés au regard des sanctions disciplinaires propres au démarchage. L'article 36 de la loi n° 2010-76 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a ajouté les agents liés, mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier, à la liste des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire et financier fixée au L. 341-3 du même code (5° de l'article L. 341-3). Les agents liés sont mandatés par un prestataire de services d'investissement (PSI) unique pour fournir certains services. Toutefois, la section 5 du même chapitre relative aux sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier n'a pas été actualisée en conséquence. Il est donc proposé de clarifier ce point en ajoutant à l'article L. 341-17 du même code la référence aux agents liés.

L'article tire également les conséquences de la réforme de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement portée par l'article 36 de la loi n° 2010-76 du 22 octobre 2010. Il est ainsi proposé de préciser la situation de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui se livre à une activité de démarchage en indiquant que dans un tel cas, cette personne relève des règles d'identification, de capacité professionnelle, d'assurance professionnelle, d'honorabilité et de bonne conduite relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Certaines règles propres au démarchage qui n'ont pas d'équivalence dans la réglementation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement leur sont également applicables.

Enfin, l'article précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra désormais, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, sanctionner le non-respect d'une mesure de police administrative telle que la mise en garde ou la mise en demeure, par les mutuelles, les unions et leurs intermédiaires, ainsi que les intermédiaires en assurance, en opération de banque et en services de paiement.


1.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2.

À l'article L. 341-2, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

3.

« 11° À la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;

4.

À l'article L. 341-17, les mots : « 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1°, 3° et 5° » :

5.

À l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;

6.

Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « une disposition législative ou règlementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure ».

1 commentaire :

À propos de l'article 19, le 12/02/2013 à 10:59, scipion78 a dit :

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Je souhaite appeler l'attention du législateur sur la nécessité à mon sens de renforcer les obligations de contrôles par les sociétés de crédit à la consommation de l'identité des demandeurs. En effet, actuellement ce sont les personnes victimes d'usurpation d'identité totale ou partielle qui sont placées en situation d'accusées, sommées par les sociétés de crédit à la consommation d'avoir à se justifier de ne pas avoir contracté des crédits, alors que ces crédits ont été accordés abusivement par ces sociétés de crédit à la consommation à des fraudeurs se faisant passer pour autrui.

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