L'article 16 est relatif à Groupama. Groupe mutualiste d'assurance doté d'une structure proche de celle des groupes bancaires mutualistes et coopératifs, Groupama doit pouvoir bénéficier de dispositions législatives semblables, organisant sa gouvernance. Il est proposé de créer un organe central sur le modèle bancaire existant. Pour renforcer l'efficacité du pilotage du groupe et faciliter son contrôle, cet organe central sera doté des moyens d'obtenir l'application effective de la politique du groupe.
L'article prévoit que le nouvel organe central du groupe sera créé sous forme d'une société anonyme d'assurance ou de réassurance et détenu à majorité, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale. Il précise que cet organe central est Groupama SA et que le réseau est composé des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles. Il réserve enfin le nom de société ou caisse d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles aux sociétés ou caisses se réassurant directement ou indirectement auprès de l'organe central.
L'article définit par ailleurs les missions de l'organe central : veiller à la cohérence et au bon fonctionnement du groupe, fixer ses orientations stratégiques, émettre toute instruction nécessaire et veiller à leur application effective, adopter les mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe et le respect des engagements des entités comme de l'ensemble du groupe. Le rôle de l'organe central dans la nomination des dirigeants des entités du réseau et sa capacité à les révoquer si l'organisme prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurance et de réassurance ou aux instructions qu'il a fixées, est un élément clé du dispositif. Un pouvoir de révocation collective des conseils d'administration des organismes du réseau est également confié à l'organe central dans les mêmes cas. Ce même pouvoir est confié aux sociétés ou caisses de compétence départementale ou régionale à l'égard des caisses à caractère local. Les modalités d'application de ces missions seront précisées par un décret en Conseil d'État.
1. | Après l'article L. 322-27 du code des assurances, sont insérés des articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :
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2. | « Art. L. 322-27-1. - L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l'article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale. |
3. | « Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. |
4. | « La dénomination de société ou caisse d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa. |
5. | « Art. L. 322-27-2. - I. - L'organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l'ensemble du groupe. |
6. | « II. - La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l'approbation de l'organe central. |
7. | « III. - Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d'administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurances et de réassurances ou aux instructions données par l'organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l'organisme en question. L'organe central peut également pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d'administration de cet organisme. |
8. | « IV. - Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l'organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d'administration. |
9. | « V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice des missions de l'organe central. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 16 adopté