Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 16 - Alinéa 1


1.

Après l'article L. 322-27 du code des assurances, sont insérés des articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :

2.

« Art. L. 322-27-1. - L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l'article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.

3.

« Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

4.

« La dénomination de société ou caisse d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.

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