Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 17 - Alinéa 3


1.

À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 312-1-3. - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources.

3.

« Les établissements de crédit proposent à ces personnes une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents.

4.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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