1. | À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 312-1-3. - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources. |
3. | « Les établissements de crédit proposent à ces personnes une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents. |
4. | « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » |