1. | I. — Le code de la consommation est ainsi modifié :
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2. | 1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ; |
3. | 2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa, et les risques couverts par ce contrat d'assurance. Ce coût est exprimé : |
5. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; |
6. | « 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |