4. | « II. - L'enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières donne lieu au paiement auprès de l'organisme mentionné au I de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme, dans la limite de 500 €, et recouvrés par l'organisme.
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5. | « III. - La liste des informations prévues au I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette liste peut être complétée par décision du conseil d'administration de l'organisme mentionné au I. Ces informations sont rendues publiques par cet organisme. » ; |
6. | 2° À l'article L. 214-24-1, les mots : « les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1 » sont remplacés par les mots : « les paragraphes 1 à 7 de la sous-section 1 de la présente section ». |
7. | II. — Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015. |