Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 2


1.

I. — L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

2.

Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

3.

« Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exposant les intérêts détenus à la date de son élection et dans les trois années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Toutefois cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article L.O. 148.

4.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

5.

Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « Une déclaration » sont insérés les mots : « de patrimoine » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de la transparence de la vie publique » ;

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