16. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.
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17. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus. |
18. | « III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » |
19. | III. — L'article L.O. 135-3 est ainsi modifié : |
20. | 1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique » ; |
21. | 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
22. | « Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées à l'alinéa précédent, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout député. » ; |