1. | I. — À l'article 361 du code civil, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article 357 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 357 ».
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2. | II. — L'article 363 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
3. | « Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. |
4. | « Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix ainsi que l'ordre des noms adjoints appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. |