1. | I. — L'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom de « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
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2. | II. — Le chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
3. | 1° Au II de l'article L. 612-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un 4° ainsi rédigé : |
4. | « 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants ou d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. » ; |