3. | 1° Au II de l'article L. 612-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un 4° ainsi rédigé :
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4. | « 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants ou d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. » ; |
5. | 2° L'article L. 612-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
6. | « Art. L. 612-4. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions. |
7. | « Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée. |
8. | « Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ; |
9. | 3° Après l'article L. 612-8, il est inséré un nouvel article L. 612-8-1 ainsi rédigé : |