Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 14 - Alinéa 30


27.

Après l'article L. 511-47, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

28.

« Art. L. 511-47-1. - I. - En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

29.

« Lorsque l'opposition de l'autorité de contrôle prudentiel aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

30.

« Lorsque l'opposition de l'autorité de contrôle prudentiel aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

31.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application des dispositions qui précèdent, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

32.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.

33.

« II. - En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle devra faire l'objet d'une notification auprès de l'autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »

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