Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 15 - Alinéa 5


2.

À l'article L. 141-4 :

3.

a) Les mots : « des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » sont remplacés par les mots : « des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1, et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;

4.

b) Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

5.

« III. - La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.

6.

« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France. » ;

7.

L'article L. 440-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

8.

« Art. L. 440-1. - Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies à l'article 2 (1) du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

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